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Direction de la séance

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 83

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


Alinéa 6

Supprimer les mots :

et sauf en cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement en électricité

Objet

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires soutient les objectifs chiffrés pour conforter la sortie des énergies fossiles prévus à l’article 8.

Cet article prévoit un relèvement de 20 à 30 % pour l'objectif de réduction de la consommation énergétique finale totale et de 40 à 45 % de celui de la consommation énergétique primaire d'énergies fossiles d'ici 2030.

Ces objectifs chiffrés sont d’ailleurs ceux retenus par la proposition de loi n° 2228 visant à instaurer de nouveaux objectifs de programmation énergétique pour répondre concrètement à l’urgence climatique, de Julie Laernoes, député écologiste de Loire-Atlantique, débattue en commission à l'Assemblée nationale en mars 2024.

L’article 8 prévoit également d'interdire la production d'électricité produite à partir de charbon d'ici 2027, sous réserve de l'exigence d'une menace pesant sur la sécurité d'approvisionnement électrique et de l'existence de projets de reconversion vers des combustibles bas-carbone.

Il n’est pas cohérent de prétendre lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et conserver le recours, même ponctuel, aux centrales à charbon les plus émettrices.

De plus, les modifications opérées en commission au Sénat pour préférer l'exigence d'une « menace », pesant sur la sécurité d'approvisionnement, plutôt que d'une « menace grave », pour déroger exceptionnellement à l'interdiction du recours aux centrales de production d'électricité à charbon après 2027, dans un souci de sécurité d'approvisionnement et de coordination juridique ne semblent pas opportunes.

La suppression du terme « grave » alors qu’il permet de qualifier la menace et de proportionner de manière pertinente la dérogation à l'interdiction du recours aux centrales de production d'électricité à charbon n’est pas souhaitable.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de ne pas retenir cette dérogation à l’interdiction d’exploitation des centrales à charbon.