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Direction de la séance

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 83

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


Alinéa 6

Supprimer les mots :

et sauf en cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement en électricité

Objet

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires soutient les objectifs chiffrés pour conforter la sortie des énergies fossiles prévus à l’article 8.

Cet article prévoit un relèvement de 20 à 30 % pour l'objectif de réduction de la consommation énergétique finale totale et de 40 à 45 % de celui de la consommation énergétique primaire d'énergies fossiles d'ici 2030.

Ces objectifs chiffrés sont d’ailleurs ceux retenus par la proposition de loi n° 2228 visant à instaurer de nouveaux objectifs de programmation énergétique pour répondre concrètement à l’urgence climatique, de Julie Laernoes, député écologiste de Loire-Atlantique, débattue en commission à l'Assemblée nationale en mars 2024.

L’article 8 prévoit également d'interdire la production d'électricité produite à partir de charbon d'ici 2027, sous réserve de l'exigence d'une menace pesant sur la sécurité d'approvisionnement électrique et de l'existence de projets de reconversion vers des combustibles bas-carbone.

Il n’est pas cohérent de prétendre lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et conserver le recours, même ponctuel, aux centrales à charbon les plus émettrices.

De plus, les modifications opérées en commission au Sénat pour préférer l'exigence d'une « menace », pesant sur la sécurité d'approvisionnement, plutôt que d'une « menace grave », pour déroger exceptionnellement à l'interdiction du recours aux centrales de production d'électricité à charbon après 2027, dans un souci de sécurité d'approvisionnement et de coordination juridique ne semblent pas opportunes.

La suppression du terme « grave » alors qu’il permet de qualifier la menace et de proportionner de manière pertinente la dérogation à l'interdiction du recours aux centrales de production d'électricité à charbon n’est pas souhaitable.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de ne pas retenir cette dérogation à l’interdiction d’exploitation des centrales à charbon.