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Direction de la séance

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 8

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BONNEAU


ARTICLE 8


I. – Alinéa 6

Supprimer les mots :

délivrée ou

II. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« ….- En cas de menace sur la sécurité d’approvisionnement électrique, des autorisations administratives doivent pouvoir être délivrées pour de nouvelles installations thermiques utilisant, à titre principal, du gaz naturel. »

Objet

Le texte prévoit que, sauf en cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement en électricité, aucune autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311-5 ne peut être délivrée ou maintenue pour les installations de production d’électricité à partir de charbon, situées sur le territoire métropolitain continental.

Aujourd’hui, le décret° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la Programmation Pluriannuelle de l’Energie, qui définit les priorités d'action des pouvoirs publics sur la période 2019-2028, stipule que « l'autorité administrative ne peut délivrer de nouvelle autorisation aux installations de production exclusive d'électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental » dont la puissance est supérieure à 20 MW. Ce décret interdit ainsi la construction d’une nouvelle CCGT au gaz naturel.

Si l’autorisation exceptionnelle de maintenir une centrale charbon peut se comprendre pour une installation existante en cas de menace sur la sécurité d’approvisionnement électrique, la construction d’une nouvelle centrale à charbon ne semble pas la solution la plus adéquate d’un point de vue environnemental.

Une autorisation d’exploiter une nouvelle installation aurait plus de sens pour des centrales à gaz qui ont un taux d’émission de CO2/MWh inférieur à celles au charbon. Equipées de turbines H2-ready, ces installations gaz pourront progressivement fonctionner à l’hydrogène ou aux gaz verts.