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Direction de la séance

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 76

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CANÉVET et DELCROS, Mme Olivia RICHARD, M. LONGEOT et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les mots : « intégrer sur au moins la moitié de leur surface » sont remplacés par les mots : « intégrer, sur au moins la moitié de la surface affectée au stationnement des véhicules, » ;

2° La troisième occurrence du mot : « leur » est remplacé par le mot : « ladite ».

II. – L’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d’une superficie » , est inséré le mot : « totale » ;

b) Les mots : « cette superficie, » sont remplacés par les mots : « la surface affectée au stationnement des véhicules, de dispositifs végétalisés assurant l’ombrage ou » ;

2° Le 2° du III est ainsi modifié :

a) Après toutes les occurrences des mots : « pour les parcs dont la superficie », est inséré le mot : « totale » ;

b) Après les mots : « pour ceux dont la superficie », est inséré le mot : « totale ».

 

Objet

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables imposent l’intégration de dispositifs végétalisés ou d’ombrières comportant un procédé de production d’énergies renouvelables sur les parcs de stationnement.

Ces textes permettent de retenir une définition extensive de la surface de stationnement conduisant à devoir couvrir la totalité des parkings. Pourtant, pour des raisons opérationnelles, notamment logistiques, toute allée de circulation ne pourra être couverte. Ainsi, ces installations figeront la surface foncière des parkings des commerces pour de très nombreuses années. Il ne sera alors plus possible de les faire évoluer, empêchant ainsi le renouvellement urbain, et la réaffectation de mètres carrés, notamment au bénéfice de l’implantation de logements, comme souhaité par le plan de transformation des entrées de ville. Il est donc essentiel de revenir à une définition de la surface à couvrir comprenant seulement la moitié des emplacements de stationnement stricto sensu, hors allées de circulation des piétons et des véhicules.

Par souci de cohérence des dispositifs, il convient de modifier en conséquence l’article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 comportant des obligations similaires pour les parcs de stationnement existants tel que proposé dans le II. Néanmoins, s’agissant des précisions à apporter à l’article 40 et afin de ne pas modifier le seuil d’éligibilité, il est proposé de distinguer la superficie éligible aux dispositifs en ajoutant le qualificatif « totale » de la surface assujettie aux obligations comme indiqué dans le paragraphe ci-dessus.

De même, dans un objectif de cohérence des obligations d’installation selon que le parc de stationnement est existant ou à venir, il convient d’adapter les dispositifs. Ainsi, s’agissant des nouveaux parcs de stationnement, l’article L.111-19-1 du code de l’urbanisme prévoit la possibilité d’installer soit un dispositif végétalisé soit des ombrières photovoltaïques. Or, cette alternative n’est pas prévue à l’article 40 de la loi pour les parcs de stationnement existants alors que tout nouveau parking dès sa mise en exploitation devient existant et tombe ainsi sous le régime de l’article 40 et ne peut bénéficier de cette mixité, ce qui aboutira à la nécessité de supprimer des arbres qui viendront d’être plantés pour y installer des ombrières. Il est proposé par cet amendement de remédier à cette distorsion. Cette possibilité de mixer à la fois végétalisation et procédés d’énergies renouvelables afin de répondre aux obligations offre l’opportunité de conjuguer développement des énergies renouvelables et lutte contre les ilots de chaleur grâce à la végétalisation.

L’ensemble de ces modifications visent à remédier aux incohérences des deux lois visées et aux conséquences induites de leurs textes d’application. Ces corrections et adaptations permettront de clarifier et homogénéiser les différentes obligations tout en simplifiant la mise en place des dispositifs d’énergie renouvelables afin d’accélérer la transition énergétique.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond