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Direction de la séance

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 71 rect. bis

10 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. DELCROS, HENNO, LONGEOT et KERN, Mme ANTOINE et MM. Jean-Michel ARNAUD et PILLEFER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 342-2, il est inséré un article L. 342-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342-2-1. – Lorsque le gestionnaire du réseau public de distribution doit, pour raccorder à son réseau une installation de consommation, procéder à la création ou l’extension d’un poste de transformation entre le réseau public de distribution et le réseau public de transport, le gestionnaire du réseau public de distribution concerné peut dimensionner cet ensemble d’ouvrages pour qu’il offre une capacité de raccordement supérieure à la capacité nécessaire pour le seul raccordement de l’installation à l’origine de ces travaux, afin de permettre le raccordement concomitant ou ultérieur à son réseau d’autres installations de consommation. » ;

2° Après l’article L. 342-18, il est inséré un article L. 342-18-… ainsi rédigé :

« Art. L. 342-18-…. – Une quote-part des coûts de l’ensemble d’ouvrages mentionné à l’article L. 342-2-1 peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de distribution. Ces coûts incluent la création des ouvrages haute tension nécessaires au raccordement au réseau public de transport de la création ou de l’extension du poste de transformation.

« Le gestionnaire du réseau public de distribution propose cette quote-part au préfet de région. Elle est calculée en proportion de la puissance de raccordement de l’installation du demandeur sur la capacité offerte par l’ensemble d’ouvrages.

« Elle n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai de dix ans à compter de la mise en service des ouvrages. A l’expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de distribution supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée.  »

Objet

Le mouvement combiné de la décarbonation de l’industrie, de la réimplantation d’unités industrielles sur le territoire, de la décarbonation des transports et de la souveraineté numérique dans le cadre de la digitalisation de l’économie, va conduire à une demande accrue de puissance sur le réseau électrique dans certaines zones du territoire. 

Afin d’éviter que les coûts de raccordement au réseau public ne soient un frein à la décarbonation de l’économie en ne les imputant qu’au seul demandeur qui ferait « dépasser » le seuil de capacité disponible sur le réseau, l’article 32 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (loi APER) et l’ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l'accès aux réseaux publics d'électricité (prise sur le fondement de la loi APER) ont mis en place un mécanisme de mutualisation des coûts de raccordement au réseau public de transport des installations de consommation, prévu aux articles L. 342-2 et L. 342-18 du code de l’énergie.

Il est proposé d’étendre ce mécanisme de mutualisation des coûts de raccordement en l’adaptant à la situation des installations de consommation raccordées au réseau public de distribution, lorsque la création ou l’extension d’un poste source est nécessaire, en y incluant la création des raccordements au réseau public de transport. Mais aussi que sa mise en oeuvre, notamment s’agissant de la définition de la quote-part, soit placée sous le contrôle du préfet de région au titre de ses missions d’aménagement du territoire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond