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Direction de la séance

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 4 rect. ter

15 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BERTHET, MM. ANGLARS et BELIN, Mme BELRHITI, MM. Étienne BLANC, BOUCHET, BURGOA, CHATILLON et FAVREAU, Mme JOSENDE, MM. KAROUTCHI et KHALIFÉ, Mme LASSARADE et MM. LEFÈVRE, MILON, PANUNZI, PELLEVAT, PIEDNOIR, SOL et TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-2 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle s’assure que les offres de fourniture des acteurs possédant des parts de marché significatives sur le marché de la production d’électricité aux consommateurs finals sont fondées sur des conditions de marché. » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « du marché de gros » sont remplacés par les mots : « des marchés de gros et de détail » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l’énergie détermine la fréquence de la publication par Électricité de France d’estimations de production annuelle de son parc électronucléaire et la période que cette dernière doit couvrir. » ;

2° Après l’article L. 131-5, il est inséré un article L. 131-… ainsi rédigé :

« Art. L. 131-…. – La Commission de régulation de l’énergie peut, à titre transitoire, imposer aux acteurs possédant des parts de marché significatives sur le marché de la production et de la fourniture d’électricité en France, de vendre ou d’acheter et de vendre des produits sur des échéances jusqu’à 5 ans.

« A la fin de cette période transitoire et si elle constate toujours une liquidité insuffisante du marché de gros français, la Commission de régulation de l’énergie peut, après consultation des acteurs du marché, mandater ou demander aux places de marché organisées ou au gestionnaire du réseau de transport de mandater un ou plusieurs acteurs de marché pour remplir le rôle de facilitateur de liquidité. Un facilitateur de liquidité est un acteur de marché qui s’engage contre rémunération à proposer des offres de vente ou d’achat des produits de marché sur des échéances jusqu’à 5 ans. La sélection des facilitateurs de liquidité s’opérerait par un appel d’offres ouvert à tous les acteurs intéressés. Si cet appel d’offres est infructueux, la Commission peut imposer aux acteurs possédant des parts de marché significatives sur le marché de la production d’électricité en France de remplir le rôle de facilitateur de liquidité.

« L’exercice des activités de facilitateur de liquidité constitue une mission de service public au sens de l’article L.121-6. A ce titre, les charges afférentes sont intégralement compensées.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. »

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer les compétences de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) afin d’assurer la liquidité et la transparence des marchés de gros après la fin de l’ARENH le 31 décembre 2025. Il permet à la CRE d’imposer, à titre transitoire, aux acteurs détenant des parts significatives du marché de vendre ou d’acheter des produits sur des échéances allant jusqu’à 5 ans. Cette liquidité est essentielle au bon fonctionnement du marché et à la compétitivité des tarifs pour les consommateurs. Si la liquidité reste insuffisante, la CRE pourra mandater des facilitateurs de liquidité ou, en cas d’échec d’un appel d’offres, imposer cette obligation aux acteurs majeurs du marché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond