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Direction de la séance

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 4 rect.

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


« Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle surveille les contrats de vente directe d’énergie conclus par les producteurs à des consommateurs finals, des fournisseurs ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle s’assure que les offres de fourniture d’Électricité de France aux consommateurs finals sont fondées sur un approvisionnement réalisé dans des conditions économiques équivalentes à celles d’un fournisseur alternatif efficace. » ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « du marché de gros » sont remplacés par les mots : « des marchés de gros et de détail » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’objectif de favoriser la transparence du marché de gros de l’électricité, la Commission de régulation de l’énergie fixe, après consultation des acteurs du marché de l’énergie selon des modalités qu’elle détermine, la temporalité de la publication par Électricité de France de ses estimations de production annuelles de son parc électronucléaire. » ;

2° Après l’article L. 131-5, il est inséré un article L. 131-… ainsi rédigé :

« Art. L. 131-…. – « La Commission de régulation de l’énergie peut, après consultation des acteurs du marché, imposer aux acteurs possédant des parts de marché significatives sur le marché de la production et de la fourniture d’électricité en France, de vendre ou d’acheter et de vendre des produits sur des échéances jusqu’à 5 ans dans des conditions qu’elle approuve par délibération motivée.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. »

 

Objet

Cet amendement vise à donner à la Commission de régulation de l’énergie les compétences et les moyens permettant d’assurer le fonctionnement efficient des marchés de gros, leur liquidité, et leur transparence.

Il s’inscrit dans la nécessaire sécurisation des marchés de gros après le le 31 décembre 2025 (post Arenh).