Direction de la séance |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 643 , 642 , 644) |
N° 35 6 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MICHAU, MONTAUGÉ, DEVINAZ et FAGNEN, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de l’amendement estiment que le caractère des mesures d’accélération et de simplification doit demeurer exceptionnel et raisonnablement limité dans le temps.
Raison pour laquelle ils s’opposent à ces nouvelles mesures de simplification qui visent notamment à prolonger jusqu’en 2050 la durée d’application des mesures de simplification relatives à la construction de nouvelles installations nucléaires prévues à l’article 7 de la loi « nouveau nucléaire ».
Les auteurs de l’amendement ne souhaitent pas non plus que l'on revienne à nouveau sur cette loi « nouveau nucléaire » récemment adoptée en élargissant la possibilité d’installer des petits réacteurs modulaires (SMR) sans tenir compte du critère d’implantation à l’intérieur ou à proximité des installations nucléaires de base existantes (INB).
L’acceptabilité du nucléaire suppose de la transparence et de la concertation avec toutes les parties prenantes. Elle suppose aussi une évaluation démocratique et pluraliste des besoins de notre société en matière énergétique dans un contexte de transition énergétique et de décarbonation de nos économies.
S’agissant précisément des petits réacteurs modulaires, les auteurs de l’amendement estiment que ces technologies ne sont pas à ce jour ni matures, ni stabilisées et qu’elles devraient faire l’objet d’une doctrine d’emploi avec si besoin une réglementation voire une législation spécifiquement associée.
Ces technologies sont-elle destinées à être exportées ou simplement à permettre de répondre à des besoins spécifiques, précis et localisés? Où seront implantés ces SMR? Qui seront les propriétaires? EDF ou des acteurs privés?
Leur déploiement et les lieux de leur implantation doivent s’inscrire dans le cadre de débats démocratiques et de consultations publiques avec tous les acteurs concernés (industriels, CLI, CNDP….). Les risques de dissémination nucléaire sont réels.
Par ailleurs, pour ce type nouveau de technologies, les questions de gestion de la sûreté d’un côté et de gestion de la sécurité des sites de l’autre sont fondamentales. Quels seront les moyens pour assumer ces missions si les sites d'implantation ne sont pas ceux du périmètre des INB?
Autant de questions fondamentales sur lesquelles les Français devraient pouvoir disposer de réponses circonstanciées.
Pour toutes ces raison, les auteurs de l'amendement souhaitent, en cohérence avec les amendement SOC 6 et SOC 10 qu'une véritable doctrine d'emploi de ces petits réacteurs modulaires soit élaborée et mise en débat.
L’élaboration d'une telle doctrine pourrait être confiée au haut commissaire à l'énergie atomique qui a été placé sous l'autorité du Premier ministre par la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire, récemment adoptée.
L'article L. 141-13 du code de l'énergie précise que le haut-commissaire conseille le Gouvernement notamment sur les enjeux relatifs à la production d’électricité et au cycle du combustible. Il peut aussi saisir le Comité de l’énergie atomique du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives "et toute autorité administrative compétente de ses propositions concernant, dans le domaine des activités nucléaires civiles et militaires, l’orientation générale scientifique et technique qui lui paraît souhaitable".
Pour toutes ces raisons, les auteurs de l'amendement souhaitent au préalable conditionner le choix d'implantation de ces petits réacteurs modulaires à la définition d'une doctrine de leur emploi (utilisation à l'exportation ou non, lieux d'implantation, nature du capital public ou privé, etc...).