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Direction de la séance

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 26 rect.

10 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. KERN, DELCROS, HENNO, LAUGIER et CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article L. 541-13 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite ne s’applique pas en cas de valorisation énergétique des déchets non dangereux non inertes ».

 

Objet

Alors que la présente proposition de loi entend rehausser les objectifs de développement de la chaleur renouvelable et de récupération d’ici 2030, il apparaît plus que jamais nécessaire de lever les obstacles au déploiement des installations produisant et stockant cette chaleur.

C’est en ce sens que le présent amendement vise à lever les restrictions de capacités de valorisation énergétique dans les Plans Régionaux de Gestion des Déchets.

La valorisation énergétique des déchets est en effet aujourd’hui le premier vecteur de décarbonation des réseaux de chaleur en France, devant le bois-énergie. Elle permet de transformer nos déchets non recyclables en une énergie verte locale, et ainsi de réduire notre dépendance aux énergies fossiles que nous importons aujourd’hui pour se chauffer ou faire fonctionner nos usines.

C’est d’ailleurs pour ces mêmes raisons que la stratégie française énergie-climat présentée fin 2023 entend les développer, conformément d’ailleurs aux dispositions votées au Sénat lors de l’examen en première lecture de la loi d’accélération de la production d’énergie renouvelable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond