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Direction de la séance

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 22 rect.

10 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. KERN, DELCROS, HENNO, LAUGIER, CANÉVET et CAMBIER


ARTICLE 5


I. – Alinéa 5 :

Remplacer le taux :

45 %

par le taux :

52 %

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– après la deuxième occurrence du mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « et de récupération » ;

III. – Alinéa 7

Après les mots :

chaleur renouvelable

insérer les mots :

et de récupération

Objet

Le présent amendement vise, d’une part, à mettre en cohérence l’objectif de production de chaleur renouvelable avec le potentiel identifié par la stratégie française énergie climat (SFEC) et, d’autre part, à intégrer le potentiel des énergies de récupération dans cet objectif.

S’agissant de l’objectif de 45% proposé dans le présent article, celui-ci ne correspond pas au potentiel identifié par la stratégie française énergie climat de novembre 2023 en matière de chaleur renouvelable et de récupération, qui s’établit à 52%. Ce pourcentage est d’ailleurs cohérent avec le volume de chaleur produite à partir d’énergie renouvelable (297 TWh) proposé à l’alinéa 7 de la présente proposition de loi.

Par ailleurs, la nécessaire décarbonation de la chaleur, qui représente près de la moitié de nos consommations d’énergie et demeure largement dépendante d’énergies fossiles importées, doit nous imposer de pouvoir exploiter pleinement le potentiel de tous les gisements de nos territoires en la matière, au premier rang desquels les énergies de récupération.

La valorisation énergétique des déchets, la récupération de la chaleur fatale générée par les sites industriels, les datacenters, ou encore le traitement des eaux usées sont autant de leviers qui contribuent très directement à produire de la chaleur qui soit tout à la fois locale et décarbonée. 

C’est pourquoi le présent amendement propose de faire explicitement référence aux énergies de récupération dans les objectifs de la politique énergétique que le présent article entend actualiser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.