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Direction de la séance

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 21 rect.

10 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. KERN, DELCROS, HENNO, LAUGIER et CANÉVET


ARTICLE 5


I. – Alinéa 4

Remplacer le mot :

décarbonées

par les mots :

renouvelables à 44 % de la consommation finale d’énergie brute en 2030, et celle des énergies décarbonées

II. – Alinéa 5

1° Au début

Insérer les mots :

le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 42 % »,

2° Remplacer le taux :

45 %

par le taux :

56 %

III. – Alinéa 7

1° Première phrase

a) Après le mot :

nationale

insérer les mots :

d’électricité renouvelable doit atteindre au moins 255 térawattheures, celle

b) Remplacer les mots :

celle de biocarburants au moins 50 terawattheures et celle de biogaz au moins 60 terawattheures

par les mots :

et celle de biogaz au moins 71 terawattheures

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À l’horizon 2035, la production nationale d’électricité renouvelable doit atteindre au moins 389 térawattheures, celle de chaleur renouvelable au moins 390 térawattheures, celle de froid renouvelable au moins 3,8 térawattheures et celle de biogaz au moins 138 térawattheures.

IV. – Alinéas 9 à 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

3° Le 4 ter est abrogé.

V. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 11°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les objectifs de production pour chaque filière d’énergie renouvelable sont précisés par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1. »

Objet

Cet amendement propose d'inscrire les objectifs chiffrés de développement des énergies renouvelables et renvoyer à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) le soin de fixer les objectifs quantitatifs par filière.

Les objectifs programmatiques présentés à l’article 5 de la proposition de loi reprennent les enjeux définis dans la SFEC. Le contenu précis de l’article 5 appelle cependant plusieurs remarques. 

La notion générique « d’énergie décarbonée » doit être utilisée avec prudence, car elle recouvre des réalités techniques assez différentes en termes de produit (électricité, chaleur, gaz), de maturité technologique, de coûts et de délais de réalisation. Par ailleurs, elle ne correspond pas à la manière dont l’Union européenne mesure la composition du mix énergétique des États membres, définie dans RED 3, et que la France a approuvée.

En conséquence, il nous semblerait préférable que l’article 5 distingue plus clairement les objectifs visés en termes d’énergie d’origine renouvelable et celle d’origine nucléaire aux jalons  2030 et 2035. L’objectif de neutralité carbone à horizon 2050 passe par une électrification massive des usages et donc, un besoin d’électricité supplémentaire dès la première période de la PPE (2030) avec une montée en puissance sur la période suivante (2035) sachant que sur ce pas de temps, le « nouveau nucléaire » n’aura pas encore débuté sa production, et que seule une partie du programme envisagé pour l’éolien en mer aura été connecté au réseau. En parallèle, la neutralité carbone exige de développer très fortement les énergies renouvelables non-électriques, qui seront indispensables pour se passer à terme des énergies fossiles.

Compte tenu de ce qui précède, Il est proposé de compléter/affiner l’article 5 par les objectifs suivants :

-          44% d’ENR (toutes filières confondues) dans la consommation finale brute d’énergie en 2030 comme nous y engage la directive RED 3. Pour parvenir à cet objectif, il est proposé que les énergies renouvelables représentent au moins 42% de la production d’électricité, 56% de la consommation finale de chaleur et 20 % de la consommation de gaz ;  

-          Une production  d’électricité renouvelable de 255 TWh en 2030 et 389 TWh en 2035 ;

-          Une production de gaz renouvelables de 71 TWh (en non pas 60) à horizon 2030 et de 138 TWh en 2035 ;

-          Une production de chaleur renouvelable de 297 TWh en 2030 et de 390 TWh en 2035.

Compte tenu de la variété technologique des différentes filières et de leurs écarts de maturité, cette approche permet de fixer les grandes masses des objectifs quantitatifs par filière dans la loi, qui pourront ensuite être déclinés technologie par technologie dans la Programmation Pluriannuelle de l’Energie. A cet égard, il convient d’ajouter une mention spécifique à ce renvoi réglementaire. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.