Direction de la séance |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 643 , 642 , 644) |
N° 159 rect. bis 15 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, MM. ANGLARS et BELIN, Mme BELRHITI, MM. Étienne BLANC, BOUCHET, BURGOA, CHATILLON et FAVREAU, Mme JOSENDE, MM. KAROUTCHI et KHALIFÉ, Mme LASSARADE et MM. LEFÈVRE, MILON, PANUNZI, PELLEVAT, PIEDNOIR, SOL et TABAROT ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un petit réacteur modulaire est un réacteur nucléaire d’une puissance thermique inférieure à 900 mégawatts. » ;
Objet
Les petits réacteurs modulaires développés aujourd’hui viendront fournir, pour certains de l’électricité, pour d’autres de la chaleur.
La fourniture de chaleur décarbonée est une nécessité pour permettre aux industriels de réduire drastiquement leurs émissions de GES.
Les petits réacteurs modulaires électrogènes et calogènes (qui ne visent qu’à produire de la chaleur) doivent faire partie de ces dispositifs d’accélération, au bénéfice de la décarbonation de l’industrie.
Le critère de puissance proposée ici reprend le consensus international définissant les petits réacteurs modulaires comme des réacteurs d’une puissances inférieure à 300 mégawatts électriques, soit 900 mégawatts thermiques. Le choix de la puissance thermique (plutôt que la puissance électrique) comme unité correspond au choix retenu par la législation fiscale française applicable aux installations nucléaire de base. Par ailleurs, la puissance thermique d’un réacteur est toujours connue (tant pour les réacteurs calogènes qu’électrogènes), tandis que la puissance électrique n’est pas connue pour un réacteur calogène.