Direction de la séance |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 643 , 642 , 644) |
N° 155 rect. 12 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
I. - Alinéa 2, première phrase
Remplacer le mot :
Sont
par les mots :
Peuvent être
II. - Alinéa 4
Remplacer le mot :
sont
par les mots :
peuvent être
Objet
La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a prévu un dispositif de partage territorial de la valeur qui vise à ce que les lauréats des procédures de mise en concurrence ou des appels à projet au titre du code de l’énergie financent des projets portés par des collectivités territoriales notamment en lien avec la transition énergétique ainsi que des projets de protection de la biodiversité.
Les parcs éoliens en mer situés en mer territoriale sont déjà soumis à des dispositifs qui ont la même finalité que le dispositif de partage territorial de la valeur. En effet, les parcs éoliens en mer sont assujettis à un taxe spécifique mentionnée à l’article 1519 B du code général des impôts. Cette taxe est affectée, lorsque les parcs sont situés en mer territoriale, à 50 % aux communes littorales d'où des installations sont visibles, à 35 % aux organisations professionnelles des pêches, à 10 % à l'Office français de la biodiversité et à 5% aux organismes de secours et de sauvetage en mer. De même, les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence imposent aux lauréats de financer un fonds biodiversité, géré par une entité publique, qui financera des actions de préservation de la biodiversité potentiellement impactée par le projet et d’amélioration de la connaissance de cette biodiversité.
Compte tenu des dispositifs déjà existants pour l’éolien en mer, qui sont très substantiels, et afin de ne pas augmenter encore le coût des projets, le présent amendement vise à transformer en simple possibilité l’application des dispositions sur le partage de la valeur aux parcs éolien en mer. Ainsi, en fonction des évolutions des exigences dans les cahiers des charges, les parcs pourront, ou non, être soumis à de telles dispositions.
De même, concernant l’hydrogène bas-carbone, les projets qui seront lauréats du mécanisme de soutien à la production d’hydrogène décarboné seront peu rentables par rapport aux solutions carbonées, d’où un besoin important de subvention.
Les projets de production d’hydrogène décarboné ne génèrent pas d'externalité négative particulière qui ne seraient pas déjà prévues dans le code de l’environnement. Il n'y a pas de justification à ce que ces projets de production d'hydrogène soient tenus, de manière générale, de financer des projets portés par les communes ou les établissements publics et ce d’autant plus que ces financements viendraient in fine du budget de soutien réduisant alors l’efficacité de la mesure. C’est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit là encore une simple possibilité.