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Direction de la séance

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 13 rect. bis

15 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MENONVILLE, Mmes LOISIER, Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. KERN, VANLERENBERGHE, CANÉVET, BONNEAU, MAUREY et LAFON, Mmes GUIDEZ, ANTOINE et HOUSSEAU, MM. Jean-Michel ARNAUD et COURTIAL et Mme PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 433-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent chapitre III sont également applicables au permis d’aménager. »

Objet

Le présent amendement vise à combler un vide juridique en rendant applicables aux permis d’aménager les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code de l’urbanisme, relatives à la possibilité de délivrer un permis de construire à titre précaire.

Conformément à ces dispositions, une construction soumise à permis de construire, ne respectant pas les règles d’urbanisme, peut néanmoins être autorisée à titre précaire, c’est-à-dire de manière temporaire, le bénéficiaire ayant, en fin d’occupation, l’obligation d’enlever sans indemnité la construction et de remettre à ses frais le terrain en l'état.

En l’état actuel du droit, ces dispositions ne sont pas applicables aux permis d’aménager.

Or, à titre exemple, dans le cadre du “Grand chantier” lié au projet EPR2 à Penly, certaines constructions, tels que les parkings déportés, soumises à permis d’aménager, seront réalisées à titre temporaire (pour une durée d’environ 10 années, les terrains étant ensuite remis dans leur état initial) sur des terrains où les règles d’urbanisme applicables actuellement ne les autorisent pas, et où les besoins du “Grand chantier” sont incompatibles avec les délais de mise en compatibilité des documents d’urbanisme. 

Une telle disposition faciliterait donc la réalisation de certaines constructions nécessaires dans le cadre des aménagements “Grand chantier”, tout en garantissant un retour à l’état initial des terrains.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.