Direction de la séance |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 643 , 642 , 644) |
N° 12 rect. bis 15 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET, MENONVILLE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 121-6 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-… ainsi rédigé :
« Art. L. 121-…. – I. – À titre exceptionnel, les constructions, aménagements, équipements, installations et travaux, réalisés par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, ou pour leur compte, qui sont nécessaires et directement liés à la réalisation et à l’insertion territoriale d’un projet de décarbonation sur leur territoire et bénéficiant d’un label “Grand chantier” délivré par arrêté du Premier ministre, peuvent être autorisées par dérogation aux dispositions du présent chapitre.
« II. – L’autorisation est accordée par le représentant de l’État.
« III. – En ce qui concerne les constructions, aménagements, équipements, installations et travaux à caractère temporaire, la décision du représentant de l’État précise la durée d’autorisation ainsi que les conditions dans lesquelles son bénéficiaire remet les espaces concernés dans leur état initial à l’issue de cette durée. »
Objet
Le présent amendement vise à autoriser à déroger de manière exceptionnelle et strictement encadrée à la loi littoral pour des constructions, équipements, installations et travaux bénéficiant du label “Grand chantier” par arrêté du Premier ministre, et directement liés à la réalisation de projets de décarbonation majeurs.
Cette dérogation aux dispositions de la loi littoral constitue une extension de la dérogation admise par la loi accélération du nucléaire du 22 juin 2023 pour la réalisation d’un réacteur nucléaire. Elle a pour objet de faciliter la conduite par les collectivités d’aménagements directement liés à la réalisation et à l’insertion territoriales de projets de décarbonation majeurs situés à proximité de la mer, tels que les projets de construction de deux EPR sur le site de Penly ou encore de Gravelines.
L’extension de campings en vue d’accueillir les salariés du chantier EPR 2 de Penly ou encore la réalisation de parkings déportés à proximité de ce chantier pourraient ainsi à titre d’exemple être rendues possibles par cette dérogation strictement limitée.
Une telle dérogation contribuerait à l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement, dans la mesure où elle est nécessaire à l’insertion territoriale, et donc à la réalisation, de projets de décarbonation majeurs en permettant la conduite effective et optimale des aménagements des Grands chantiers liés à ces projets. Elle aurait en outre un caractère proportionné à l’objectif poursuivi compte tenu de son caractère limitée aux aménagements réalisés les collectivités territoriales qui sont nécessaires et directement liés à la réalisation et à l’insertion territoriale d’un projet de décarbonation sur leur territoire et bénéficiant d’un label “Grand chantier” délivré par le Premier Ministre.