Direction de la séance |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 643 , 642 , 644) |
N° 118 rect. 15 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUIS, BUVAL, FOUASSIN et PATRIAT, Mme HAVET, M. OMAR OILI, Mme PHINERA-HORTH, M. BITZ, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Après les mots :
transport d’électricité
insérer les mots :
, conformément aux articles L. 111-19, L. 111-41 et L. 111-42
Objet
L’article 1er de la proposition de loi consacre le principe de propriété publique des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité. Toutefois, contrairement aux réseaux publics de distribution qui sont la propriété des autorités organisatrices de la distribution d’électricité, à l’exception des postes sources, le gestionnaire du réseau public de transport est également propriétaire des actifs correspondants, conformément au droit européen et à l’article L. 111-19 du code de l’énergie.
De manière similaire à l’amendement n°11 adopté en commission concernant le réseau de distribution, le présent amendement vise à lever une possible ambiguïté du texte en précisant que le principe de propriété publique du réseau de transport s’apprécie au regard des autres dispositions législatives du code de l’énergie prévoyant d’une part que le capital du gestionnaire du réseau de transport est détenu en totalité par Electricité de France, l'Etat ou d'autres entreprises appartenant au secteur public, et d’autre part, que ce gestionnaire est propriétaire des actifs nécessaires à son activité.