Direction de la séance |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 643 , 642 , 644) |
N° 114 rect. bis 15 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GROSVALET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et MM. ROUX, DAUBET et MASSET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en zones d’accélération au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement de ces installations est de six mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.
« Cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, notamment lorsque le projet de rééquipement a une forte incidence sur le réseau ou sur la capacité, la taille ou la performance initiales de l’installation. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle informe clairement le porteur de projet, au moyen d’une décision motivée, des circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation.
« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en dehors des zones d’accélération au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement de ces installations est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.
« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle informe clairement le porteur de projet, au moyen d’une décision motivée, des circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation. »
Objet
L’article 16 bis de la Directive RED III prévoit que la procédure d’octroi de l’autorisation pour le repowering des installations situées en zones d’accélération n’excède pas 6 mois et peut être prolongée de 3 mois en cas de circonstances exceptionnelles.
L’article 16 ter prévoit que la durée maximale de la procédure d’instruction pour le repowering des installations situées hors zones d’accélération soit d’1 an, et peut être prolongée de 3 mois en cas de circonstances exceptionnelles.
L’objet du présent amendement est de transposer ces dispositions.