Direction de la séance |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (1ère lecture) (n° 643 , 642 , 644) |
N° 112 rect. bis 15 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GROSVALET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et MM. ROUX, DAUBET et MASSET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 181-9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d’examen et de consultation au plus tard un mois après son dépôt pour les projets situés en zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, et au plus tard quarante-cinq jours après son dépôt pour les projets situés en dehors de ces zones. Ce délai est suspendu à compter de l’envoi de la demande de complément jusqu’à la réception des éléments nécessaires. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente sur la complétude du dossier à l’expiration du délai vaut décision implicite déclarant complet le dossier. La demande de complément est limitée à une seule demande. »
Objet
Le présent amendement vise à encadrer la phase de complétude des demandes d’autorisation environnementale dans une logique d’accélération et de simplification, en conformité avec l’article 16 de la Directive RED III.
L’article 16 de la Directive RED III prévoit la mise en place d’un délai maximal pour constater le caractère complet d’une demande de « permitting », terme générique employé par la Directive incluant les autorisations environnementales. Cet article précise également que l'autorité compétente constate le caractère complet de la demande ou, si le demandeur n'a pas envoyé toutes les informations nécessaires au traitement de la demande, invite ce dernier à présenter une demande complète sans retard indu dans un délai de trente jours, pour les installations d'énergie renouvelable situées dans des zones d'accélération; dans un délai de quarante-cinq jours, pour les installations d'énergie renouvelable situées en dehors des zones, suivant la réception d'une demande d'un permis.
Dès 2022, le rapport Guillot insistait sur cette nécessité d’encadrer les délais de complétude, préconisant que « l’accusé de réception du dossier déclencherait une étude de recevabilité d’une durée d’un mois visant à pallier les défauts et carences manifestes du dossier déposé. Au cours de cette étude de recevabilité, l’administration pourrait formuler une demande de compléments au pétitionnaire si celle-ci s’avérait nécessaire compte tenu des insuffisances identifiées.».
Il est ainsi essentiel de transposer rapidement cette disposition pour s’inscrire dans une réelle logique d’accélération des projets d’énergies renouvelables soumis à autorisation environnementale.