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Direction de la séance

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 111

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. GONTARD et JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 345-2 du code de l’énergie, les mots : « à usage principal de bureaux qui appartiennent à un propriétaire unique » sont remplacés par les mots : « appartenant à un propriétaire unique et accueillant des entreprises du secteur tertiaire ».

Objet

Cet amendement vise à simplifier l’autoconsommation pour tous les types d’activités exercées au sein du bâtiment tertiaire.

En France, le secteur du bâtiment tertiaire représente près d’un milliard de m2 soit un quart des bâtiments existants. Ils sont responsables d’un tiers des consommations énergétiques finales et d’un tiers des émissions de gaz à effet de serre du secteur immobilier. La dénomination « bâtiment tertiaire » renvoie à des bâtiments abritant différents types d’activités : bureaux, commerces, loisirs, espaces évènementiels, ateliers de productions, espaces de soins, etc. Les bâtiments tertiaires abritant du multi-activités sont cependant ceux qui sont les plus représentés.

De même, les modes de gestion des bâtiments tertiaires marchands peuvent différer : propriétaires multiples au sein d’un même bâtiment ou bien un propriétaire unique proposant à la location les différents locaux et/ou bureaux. En dépit d’une multiplicité de réalités contenues dans un seul nom, le cadre législatif permettant de réaliser une opération d’autoconsommation à partir d’unités de productions présentes sur place est le plus pauvre.

En effet, si le cadre de l’autoconsommation en France est adapté pour les particuliers et les entreprises spécialisées dans le bâtiment tertiaire de bureaux, il n’en est pas de même pour le bâtiment tertiaire qui mêle des espaces professionnels à usages variés (commerces, artisanat, espaces évènementiels, ateliers de production ou de réparation, espaces de stockage, lieu accueillant du public, etc.).

Dans ce dernier cas de figure, l’autoconsommation collective étendue s’applique par défaut sans être complètement adaptée. En effet, l’autoconsommation collective consiste à associer plusieurs producteurs photovoltaïques et plusieurs consommateurs d’électricité, proches physiquement dans une même opération d’autoconsommation afin de mieux valoriser l’électricité photovoltaïque produite localement.

Ainsi, le code de l’énergie (article L.315-2) et l’arrêté du 21 novembre 2019 prévoient les dispositions suivantes :
- L’obligation de rassembler le collectif de producteurs et de consommateurs au sein d’une personne morale organisatrice de l’opération ;
- L’obligation de raccorder chaque participant au réseau public de distribution ;
- L’obligation d’avoir une distance maximale de 2 km entre les points de soutirage et d’injection des participants les plus éloignés ;

Or, dans le cas d’un bâtiment tertiaire détenu par un seul propriétaire, occupé par celui-ci ou mis pour tout ou partie à la location, il apparaît très clairement que l’autoconsommation collective n’est pas adaptée pour les raisons suivantes :
- Le rassemblement des parties au sein d’une personne morale organisatrice est particulièrement complexe à gérer dans le cas de baux commerciaux où les locataires changent régulièrement ;
- La multiplication excessive du nombre de point de raccordement pour chaque participant provoque un coût supplémentaire très important (jusqu’à 2000 € par point de raccordement en triphasé).

Pourtant la possibilité de réaliser de l’autoconsommation permettrait d’augmenter les capacités de production d’énergies renouvelables, de soulager le réseau principal et de favoriser l’acceptabilité de la transition énergétique à moindre coût auprès du consommateur final.

Le législateur a défini la notion de réseau intérieur de bâtiment qui autorise l’utilisation de l’énergie produite sur site dans un même bâtiment dédié aux seules activités de bureaux et détenu par un unique propriétaire.

Cette notion de réseau intérieur de bâtiment pourrait donc être rendue encore plus complète en l’étendant à l’ensemble des activités tertiaires. Cette solution permettrait ainsi de rétablir le chaînon manquant dans le système d’autoconsommation collective déjà existant.


Pour être viable, une telle solution doit cependant être compatible à la fois avec l’équilibre du réseau actuel et avec la logique de solidarité à l’œuvre en matière de financement du réseau de distribution d’électricité. C’est la raison pour laquelle, cette extension de la notion de réseau intérieur de bâtiment à l’ensemble des activités tertiaires doit être réalisée dans un cadre très contraignant, et nécessite de prendre en compte les enjeux suivants :

1. La diminution relative des recettes du réseau : les bâtiments tertiaires à activités économiques mixtes continueraient de faire appel au réseau public de distribution d’électricité pour la partie de leur consommation non couverte par les installations d’autoconsommation. Les recettes du gestionnaire de réseau subiraient cependant une relative diminution puisque le Tarif d’utilisation du réseau public d’électricité (TURPE) n’est pas prélevé sur une partie de l’électricité produite et consommée sur site.
2. Les moyens de vérification de la production sur site : afin de contrôle la réalité de la production, et d’éviter les fraudes et les éventuelles taxes applicables, il est nécessaire de déterminer comment les services de l’Etat pourront effectuer des vérifications sur les puissances produites dans chaque bâtiment.
3. La possibilité pour les sociétés immobilières de refacturer l’énergie produite en plus du loyer : Lorsque le propriétaire du bâtiment est une société immobilière qui met les locaux à disposition d’entreprises locataires, il convient de lui permettre de leur facturer l’énergie consommée, en supplément du loyer.

Il apparaît essentiel d’élargir le bénéfice de cette mesure en intégrant bien toute la diversité des usages des entreprises occupantes au sein d’un même bâtiment (surfaces commerciales, espaces de stockage, ateliers de réparation, etc.), sans le limiter aux seuls espaces de bureaux, afin que les propriétaires de bâtiments tertiaires soient directement et rapidement incités à la réalisation de ces ouvrages.

Cet élargissement maîtrisé de la notion de réseau intérieur permettra, au lieu de revendre au réseau l’électricité photovoltaïque produite sur site, de favoriser l’autoconsommation de celle-ci dans le cercle limité des entreprises occupant l’ouvrage, ce qui leur permettra d’accéder à une énergie verte à un coût limité, pour au moins une partie de leur consommation, à l’heure où l’évolution future du coût de l’électricité est une inquiétude constante qui pèse sur notre économie. La rédaction proposée reste volontairement limitative, de manière à ne pas déstabiliser le financement du réseau public de distribution d’électricité, le dispositif de RIB étant limité aux bâtiments détenus par un unique propriétaire et ne comprenant pas de logements.

Cet amendement a été travaillé avec l’entreprise Vallimo Reim.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond