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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 80 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY, VAYSSOUZE-FAURE et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, avant la première occurrence des mots : « projet industriel, », sont insérés les mots : « d’un projet d’infrastructure routière ou »

Objet

L’article 10 de la loi relative à l’industrie verte a permis que la reconnaissance du caractère de raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) d'une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP) puisse intervenir dès cette dernière, afin que cette qualification ne puisse plus être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre la DUP, et non plus au stade de l’obtention de la dérogation « espèces protégées », dont la RIIPM est l’un des critères. En effet, la dérogation « espèces protégées » est généralement sollicitée à un stade avancé du projet, ce qui, si elle est refusée, signifie pour le porteur de projet que l’ensemble des opérations préalables se seront effectuées à fonds perdus.

Alors que le texte initial du projet de loi relatif à l’industrie verte visait tout projet faisant l’objet d’une DUP, le champ d’application a été réduit en séance publique au Sénat aux seuls projets industriels ainsi qu’aux infrastructures et réseaux liés.

Le présent amendement vise à étendre les dispositions de l’article L. 122-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique aux opérations d’infrastructures routières. Ces opérations d’envergure ont, en effet, les mêmes caractéristiques que les projets industriels ou les grandes opérations d’urbanisme visés au même article de ce code. Ils induisent une instruction longue et complexe qui nécessite que la reconnaissance du caractère de raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) puisse intervenir dès la déclaration d'utilité publique (DUP) tant pour des raisons de simplification administrative que pour éviter aux porteurs de projet les risques d’une annulation d’opération en toute fin de procédure alors même que le projet a déjà généré des démarches juridiques (procédures d’expropriation, concours de maitrise d’œuvre et contrat consécutif…) et des engagements financiers (acquisitions de terrains, études opératoires, début d’exécution de travaux…) dont la possible réversibilité engendre de nombreux contentieux et génère inéluctablement un gaspillage d’argent public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.