Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 635 , 634 ) |
N° 74 rect. ter 3 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mmes BÉLIM et CONCONNE, M. Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental, et pour favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises locales, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Il en va de même en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.
Objet
Le présent amendement vise à réactiver l'article 73 de la loi Egalité réelle outre-mer en prolongeant une expérimentation d’une stratégie du bon achat ultramarin qui offre aux acheteurs la possibilité, d’une part, de réserver jusqu'à un tiers de leurs marchés publics aux PME locales ultramarines. Son but est d'aider les petites entreprises à participer à la compétition économique et de préserver l'esprit de libre concurrence.