Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 635 , 634 ) |
N° 508 31 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 24 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
hormis les cas de défaut de paiement au titre d’un ou plusieurs termes échus ou en cours
par les mots :
à la condition qu’il ne fasse pas l’objet d’une action du bailleur en paiement d’un arriéré de loyer
Objet
La modification introduite à l’alinéa 4 de l’article 24 vise à garantir que seuls les preneurs à bail d’un local commercial au sens du 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts, à jour du paiement de leur loyer, bénéficient du droit au paiement mensuel qu’il consacre. Sa rédaction est, toutefois, susceptible de soulever des difficultés d’application, en raison de la terminologie retenue.
Le présent amendement est donc un amendement de coordination technique.
Il a pour objet de sécuriser juridiquement le conditionnement du droit au paiement mensuel du loyer à l’absence de situation d’arriéré de loyer du preneur au moment où il formule sa demande, en tenant compte de la diversité des modalités de paiement fixées par les parties, dans leur bail.