Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 635 , 634 ) |
N° 503 31 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 24
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 511-1, il est inséré un article L. 511-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-2. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 511-1 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu’elles soient commises.
« Toutefois, ils sont tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder :
« 1° Aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d’utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public ou lorsqu’une des activités prévues ci-dessus est en cours ;
« 2° Aux véhicules, navires, bateaux et embarcations professionnels utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des matériaux ou de tout autre produit susceptible d’être l’objet d’une infraction prévue par le présent code.
« Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures, avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies des pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment. »
Objet
Cet amendement vise à adapter le code minier en l’alignant sur les dispositions de l’article L. 172-5 du code de l’environnement relatives aux conditions de recherche et de constatation des infractions pénales.
Il vise à clarifier notamment les modalités d’accès aux domiciles et locaux à usages d’habitation dans le cadre de la mission de police des mines exercée par les agents.
Cette nouvelle disposition permet une meilleure protection des droits des personnes car elle encadre l’accès aux domiciles et aux locaux à usage d’habitations.