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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 500

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 97 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « ayant signé une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ou ayant qualifié de grande opération d’urbanisme prévue à l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme une opération d’aménagement portant en tout ou partie sur la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318-8-1 du même code, et soumis à l’expérimentation, » sont remplacés par les mots : « soumis à la présente expérimentation » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les cinquième à quinzième alinéas sont supprimés ;

b) Le seizième alinéa est ainsi rédigé :

« L’établissement public de coopération intercommunale décide d’expérimenter par une délibération prise après avis des communes qui en sont membres. L’établissement public mentionné aux 2° ou 3° de l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme délibère également sur cette décision d’expérimentation. Ces délibérations présentent les objectifs de la stratégie d’aménagement commercial du territoire et précisent les dispositions d’observation et les orientations en matière de commerce. La stratégie d’aménagement commercial fixe des objectifs prenant en compte les critères définis à l’article L. 752-6 du code de commerce. Elle justifie comment les règles définies dans les documents d’urbanisme permettent d’atteindre ces objectifs. » ;

3° Le III est ainsi modifié : 

a) le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’autorité compétente prend en considération les critères définis au I de l’article L. 752-6 du code de commerce ainsi que la compatibilité à la stratégie d’aménagement commerciale définie au II du présent article. » ;

b) Les troisième à sixième alinéas sont supprimés ;

4° Le VII est ainsi modifié : 

a) Au 1°, les mots : « mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « de la stratégie d’aménagement commercial mentionnée au 2° du II du présent article » et l’année : « 2025 » est remplacé par l’année : « 2027 » ;

b) Au 2°, les mots : « renforcer la prise en compte des objectifs mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « prendre en compte les objectifs de la stratégie d’aménagement commercial mentionnée au 2° du II du présent article » et l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;

5° Le X est abrogé ;

6° Le premier alinéa du XII est ainsi modifié :

a) A la première phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;

b) A la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

Objet

Cet amendement simplifie et prolonge l’expérimentation en matière d’aménagement commercial prévue à l’article 97 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite loi « 3DS ».

A ce jour, aucune collectivité ne s’est engagée dans l’expérimentation prévue par l’article 97 de la loi 3DS, les conditions à remplir étant jugées trop restrictives. Afin de permettre la réalisation de cette expérimentation, cet amendement propose les simplifications suivantes :

-        Le 1° supprime l’obligation de disposer d’une opération de revitalisation de territoire (ORT) ou d’une grande opération d’urbanisme (GOU) sur le territoire. En effet, l’objectif de l’expérimentation est principalement de renforcer la planification en matière d’aménagement commercial prévue dans les documents d’urbanisme (PLUI et Scot). La mise en place d’une ORT ou d’une GOU impose une contrainte inutile au regard de cet enjeu et qui peut donc être supprimée,

-        Les 2° et 3° suppriment l’obligation de modifier les Scot et PLUI pour intégrer les critères listés dans le code de commerce. En contrepartie, des précisions sont apportées au contenu de la stratégie d’aménagement commercial que doit présenter la collectivité à la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC),

-        Comme les 2° et 3° suppriment l’obligation d’adapter les documents d’urbanisme pourqu’ils prennent en compte les critères de l’aménagement commercial définis à l’article L.752-6 du code de commerce, les 4° et 5° indiquent que l’autorité compétente pour attribuer les autorisations d’urbanisme prend en considération ces mêmes critères lors de l’attribution d’une autorisation d’urbanisme valant autorisation d’exploitation commerciale,

-        Les 6° et 7° maintiennent la possibilité de recourir à la procédure de modification simplifiée du Scot et du PLUI mais suppriment l’obligation de recourir à cette modification, en lien avec les modifications apportées par les 2° et 3°,

-        Comme le 1° supprime l’obligation de disposer d’une ORT ou d’une GOU, le 8° supprime la dérogation prévue sur ce point pour les communautés urbaines, les métropoles, la métropole Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon et la métropole du Grand Paris,

-        Le 9° prolonge de 3 ans la durée de cette expérimentation afin de donner le temps aux collectivités de bénéficier des simplifications décrites précédemment.

Cette expérimentation simplifiée permettra de renforcer la stratégie d’aménagement commerciale des collectivités pour ensuite simplifier la procédure d’AEC pour les porteurs de projet commerciaux en supprimant le passage devant les commissions départementales et nationales d’aménagement commercial.

Cet amendement est en relation avec le titre X de la présente loi en ce qu’il vise directement à simplifier le développement des commerces en supprimant, dans certaines conditions, l’avis des commissions d’aménagement commercial. Il s’insère après l’article 25 relative à l’aménagement commercial qui modifie la procédure d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC).