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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 499

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un secteur d’intervention comprend une entrée de ville ou une zone commerciale périphérique, il doit être distinct des secteurs d’intervention comprenant un centre-ville. » ;

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Des actions ou opérations visant à requalifier ou améliorer les entrées de ville ou les zones commerciales périphériques, sans porter atteinte aux commerces de centre-ville. Ces actions et opérations contribuent à favoriser la mixité fonctionnelle, à optimiser l’usage de la ressource foncière, à améliorer l’insertion architecturale et paysagère des bâtiments, à améliorer les espaces publics, à favoriser les modes de déplacement les moins émetteurs de gaz à effet de serre. Elles ne doivent pas conduire à une augmentation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. »

II. – L’article L. 752-2 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les transferts de surfaces de vente de magasins à l’intérieur d’un secteur d’intervention comprenant une entrée de ville ou une zone commerciale périphérique d’une opération de revitalisation de territoire, au sens de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, comportant des actions prévues au 11° du III dudit article ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de l’opération de revitalisation de territoire ;

« 2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;

« 3° Ils n’engendrent pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme. »

Objet

Cet amendement étend le périmètre des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire (ORT) prévues dans le code de la construction et de l’habitation à certains secteurs périphériques et y permet le transfert des autorisations d’exploitation commerciale (AEC).

Cet amendement est en relation avec le titre X de la présente loi en ce qu’il vise directement à simplifier le développement des commerces en permettant, dans certaines conditions, le transfert des AEC. Il s’insère après l’article 25 relative à l’aménagement commercial qui modifie cette procédure d’AEC.

Le I précise que les secteurs d’intervention des ORT peuvent porter sur certains quartiers périphériques tels que les entrées de ville ou les zones commerciales. Ces secteurs doivent être distincts des secteurs comprenant un centre-ville. Il précise alors les actions et opérations que peut comprendre la convention d’ORT sur ces secteurs.

Le II donne la possibilité, à l’intérieur de ces secteurs d’intervention, de transférer les AEC si ce transfert contribue à la réalisation des objectifs de l’ORT, s’il n’y a pas de création de surface de vente supplémentaire et si cette opération n’entraine pas d’artificialisation.

Cet amendement permet ainsi, via le dispositif de l’ORT, de simplifier les modalités d’actions sur les secteurs périphériques à requalifier ou améliorer que sont les entrées de ville ou les zones commerciales. Ceci facilitera notamment la réalisation du plan de transformation des zones commerciales lancé en septembre 2023.