Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 480

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour moderniser, compléter, simplifier, clarifier et harmoniser le droit des contrats spéciaux régis par les titres VI à VIII, X à XIII du livre III du code civil pour renforcer son efficacité et pour l’adapter aux besoins et enjeux économiques, sociaux et technologiques et, à cette fin :

1° Réformer le droit du contrat de vente, notamment en précisant les règles applicables aux avant-contrats préparatoires à la vente ;

2° Simplifier les règles relatives au contrat d’échange ;

3° Moderniser le contrat de louage des choses (ou contrat de location) et élargir son champ d’application aux biens incorporels ;

4° Préciser et réviser les règles relatives au contrat de louage d’ouvrage (ou contrat d’entreprise), à la sous-traitance, le cas échéant en modifiant la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, au contrat de construction et à la responsabilité des constructeurs, de même qu’au contrat d’entreprise mobilière ;

5° Moderniser le droit du contrat de prêt, s’agissant, en particulier, du prêt à usage (commodat) et du prêt de consommation ;

6° Clarifier et adapter le droit des contrats de dépôt et de séquestre, notamment le contrat de dépôt hôtelier ;

7° Compléter et préciser le droit des contrats aléatoires, notamment le jeu et le pari, le contrat de rente viagère et la tontine ;

8° Moderniser les règles relatives aux contrats de mandat ou assimilés, introduire dans le code civil des règles destinées à régir de nouvelles formes de mandat, devenues usuelles, tels les mandats en blanc, les mandats avec clause ducroire et les mandats d’intérêt commun, ainsi que le contrat de courtage et le contrat de commission.

II. – Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est également autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Adapter les règles relatives au contrat figurant au sous-titre Ier du titre III du livre III afin d’améliorer leur articulation avec le droit des contrats spéciaux réformé ;

2° Réorganiser dans le code civil les dispositions relatives d’une part, à la cession de droits successifs, d’autre part, à la cession de droits litigieux ;

3° Insérer dans le code de la construction et de l’habitation les dispositions du code civil relatives aux ventes d’immeubles à construire ;

4° Insérer dans le code rural et de la pêche maritime les dispositions du code civil relatives aux baux ruraux et au bail à cheptel ;

5° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications résultant du I des 1° à 4° du présent II ;

6° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, dans les collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité législative les dispositions de nature législative résultant des I et des 1° à 5° du présent II, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités d’outre-mer régies par le principe d’identité.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I et au II.

Objet

Le présent amendement tend à réintroduire dans le projet de loi, l’habilitation du Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour réformer le droit des contrats spéciaux.

Cette réforme est attendue de longue date et nécessaire ; personne ne le conteste.

Pour rappel, elle concerne les contrats les plus couramment utilisés, conclus quotidiennement par tous les acteurs économiques. Or, les règles qui régissent ces contrats dans le code civil datent pour l’essentiel du code Napoléon de 1804. Ces règles doivent être modernisées et ajustées à la vie des affaires actuelle et aux besoins des particuliers.

En outre, le droit actuel résulte largement de constructions jurisprudentielles. Il doit être rendu plus facile d’accès par une codification.

La réforme doit également venir compléter la modernisation du droit des contrats engagée par ordonnance du 10 février 2016. En 2016, ce sont en effet les règles communes à tous les types de contrats qui ont été simplifiées et ajustées à la vie économique contemporaine. Il importe de poursuivre ce travail d’adaptation du droit des contrats aux enjeux du XXIème siècle.

Ainsi, la modernisation de chacun des contrats spéciaux que sont la vente, le prêt, le mandat ou encore le contrat d’entreprise, par exemple, doit en outre tenir compte du droit commun des contrats, déjà réformé.

Technique en elle-même, la réforme du droit des contrats spéciaux l’est encore davantage en raison de ce besoin d’articulation avec d’autres textes, tout aussi techniques. La tâche est d’autant plus lourde que, concrètement, il s’agit de réformer plus de 300 articles du code civil relatifs à huit contrats distincts et qui doivent, entre eux, également présenter des liens cohérents.

C’est afin de permettre d’assurer la bonne articulation et la cohérence d’ensemble du droit des contrats dans le code civil que le Gouvernement sollicite une habilitation. Il ne s’agit pas ici d’ôter au Législateur sa compétence propre, mais de permettre des ajustements techniques entre les textes. La qualité de ces ajustements est déterminante dans cette réforme, qu’il s’agisse de la pratique contractuelle de nos entreprises ou de l’attractivité de notre modèle contractuel sur le plan international. Telle est la raison de notre demande d’habilitation.

À cet effet, une habilitation de deux ans apparaît nécessaire au regard de la technicité de la matière d’une part, et de l’important travail d’analyse et de consultation restant à accomplir d’autre part.