Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 635 , 634 ) |
N° 444 rect. bis 3 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY, M. Jean Pierre VOGEL, Mme SAINT-PÉ, MM. DUFFOURG et ANGLARS, Mme Olivia RICHARD, MM. KERN, CAMBIER et MANDELLI, Mme VENTALON, MM. Jean-Michel ARNAUD et LAMÉNIE, Mme BILLON et MM. FARGEOT, LEVI et HENNO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 210-2 du code de commerce les mots : « , la durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans » sont supprimés.
Objet
L’article L. 210-2 du code de commerce dispose, pour les sociétés commerciales et les GIE (Groupements d’Intérêt Economique), que la durée d’une entreprise ne peut durer plus de 99 ans. Cette durée maximale est devenue obsolète.
Dans la pratique, il est fréquent que des chefs d’entreprise oublient cette date limite et ne procèdent pas aux formalités pour proroger la vie de leur société. Or, cet oubli peut entrainer des conséquences dramatiques sonnant immanquablement la fin de la société.
Cet amendement vise donc à supprimer la notion de durée de vie maximale de 99 ans à une société.