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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 437 rect. ter

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DAUBET, BILHAC, CABANEL, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article 278-0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « atteste par écrit » sont remplacés par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette attestation est établie » sont remplacés par les mots : « Ces documents sont établis » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis ou la facture ».

Objet

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5% sur certaines prestations de rénovation énergétique réalisées par une entreprise dans des locaux d’habitation, sous certaines conditions fixées par l’article 278-0 bis A du Code général des impôts.

Afin de pouvoir appliquer ce taux réduit de TVA, l’entrepreneur doit fournir à l’administration fiscale un CERFA rempli par son client, certifiant l’éligibilité des travaux réalisés au taux réduit.  

Outre la charge administrative pour les entreprises, cette formalité est également très complexe pour un particulier non averti.

Ainsi, cet amendement propose de remplacer l’attestation par une mention sur les devis ou les factures émis, signée par les clients. Cette mesure permet de recueillir l'attestation du client conformément à la loi, tout en facilitant la gestion des documents administratifs pour les artisans.

Dès lors, les entreprises du BTP n'auraient plus à fournir de formulaire aux services fiscaux afin que le propriétaire de l'immeuble bénéficie de la TVA à taux réduit. La fourniture des factures suffirait à justifier l’application de ce taux.