Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 398 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. KERN et LONGEOT, Mmes HAVET et BILLON, M. CAPO-CANELLAS, Mme GACQUERRE, M. DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER


Après l’article 21 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa de l’article L. 141-10 est supprimé ;

2° Le I de l’article L. 151-42-1 est abrogé ;

3° Le premier alinéa du II de l’article L. 161-4 est supprimé.

Objet

La loi « 3 DS » a modifié le code de l’urbanisme en précisant que le Plan Local d’Urbanisme (PLU), communal ou intercommunal, peut délimiter les « secteurs dans lesquels est soumise à conditions l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables, dès lors qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant.»

Cette disposition a également été dupliquée aux communes ne disposant ni d’un PLU, ni d’une carte communale. Les élus ont en effet déjà la possibilité de penser leur territoire et d’organiser les divers usages, dont les activités telles que l’éolien, via le PLU mais aussi le plan climat-air-énergie territorial (PCAET), le schéma de cohérence territoriale (SCoT) ou encore le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet). Aussi, la possibilité de restreindre sous conditions l’implantation de certaines constructions est par ailleurs déjà encadrée par le code de l’urbanisme, au titre des articles L. 151-13, L. 151-17 et L. 151-18 mais aussi R. 151-33.

Or, au regard du défi de la transition énergétique mais aussi de l’étude réalisée par RTE pour établir les différents scénarii de mix énergétique possible à horizon 2050, il nous appartient de soutenir le développement de toutes les énergies renouvelables électriques afin de pouvoir satisfaire la demande croissante en électricité.

Au-delà de la production énergétique, les énergies renouvelables sont fortement créatrices de valeur pour les territoires les accueillants, au niveau de la création d’emploi de la fiscalité, mais également avec les mesures d’accompagnement des projets.

Aujourd’hui, on constate que des PLU et PLUi récemment modifiés empêchent la réalisation de nouveaux projets d’énergies renouvelables pourtant indispensables au territoire, et ce en contradiction avec les documents de planification comme les SRADDET ou les SCOT.

Il convient en ce sens de supprimer ces dispositions qui sont un frein au développement des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.