Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 635 , 634 ) |
N° 351 31 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme GUHL, M. DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 20 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’ouverture d’une procédure de liquidation au bénéfice d’une société coopérative de production met fin de plein droit au mandat du dirigeant. »
Objet
Cet amendement vise à simplifier la situation du dirigeant de Scop en cas de liquidation judiciaire.
En effet, selon l’arrêt du 28 septembre 2022 de la Cour de cassation, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ne met plus fin au mandat du dirigeant d’une société, qui se poursuit jusqu’à la clôture des opérations de liquidation. Un dirigeant de Scop en liquidation, s’il est rémunéré au mandat, se retrouve ainsi prisonnier de son mandat, qui n’est, dans les faits, plus rémunéré, et dans l’impossibilité de s’inscrire à Pôle Emploi jusqu’à la clôture de la liquidation. Il ne peut démissionner, car cela le priverait du bénéfice de l’assurance chômage.
Il semble indispensable de préciser dans la loi du 19 juillet 1978 que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire met fin au mandat des dirigeants de Scop et que la gestion de la Scop appartient dès lors totalement au liquidateur.
Cet amendement a été élaboré en collaboration avec la Confédération générale des Scop et des Scic ainsi que la Fédération des Coopératives d'activité et d'emploi (CAE).