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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 318 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Vincent LOUAULT, MALHURET, BRAULT, Alain MARC, CHASSEING et GRAND, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mmes BOURCIER et PAOLI-GAGIN et MM. ROCHETTE, CAPUS et CHEVALIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 331-5 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les critères de sélection des offres ou les spécifications techniques prises comme référence pour la définition du besoin par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent tenir compte de l’impact du contrat sur la part des énergies renouvelables dans le mix de la production injectée sur les réseaux publics d’électricité auxquels le ou les sites de consommation concernés sont raccordés. »

Objet

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (APER) a introduit dans le code de l’énergie un nouvel article L. 331-5 qui reconnait aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices la possibilité de passer des contrats dans les conditions du code de la commande publique pour répondre à leurs besoins en électricité produite à partir de sources renouvelables, dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme (autrement désigné « PPA », pour Power Purchase Agreement).

D’un point de vue physique, les volumes d’électricité parcourent le plus court trajet sur les réseaux publics : ils sont consommés sur le lieu le plus proche de leur point d’injection.

Dans ces conditions, pour optimiser la gestion des réseaux, contribuer à la sécurité d’approvisionnement et renforcer la part des énergies vertes dans le mix énergétique des territoires, il est proposé de permettre à l’acheteur qui a recours à l’un des montages visés à l’article L. 331-5 de tenir compte du lieu d’implantation de l’installation nécessaire à l’exécution du contrat.

Une telle disposition n’a pas pour effet de privilégier des opérateurs locaux dans la mesure où tout opérateur peut réaliser une nouvelle installation sur le territoire concerné, dans le respect des principes généraux de la commande publique.

Cet amendement, répondant à un souci de simplification dans la mise en œuvre opérationnelles des dispositions introduites dans la loi APER, contribuera non seulement à optimiser l’utilisation des ressources locales et à renforcer l’autonomie énergétique des territoires et assurer la cohérence entre ces nouveaux dispositifs et/ou les principes généraux de la commande publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.