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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 297 rect.

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GAY et BARROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre III du livre I du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 133-7, les mots : « et, en matière de sanction, hors la présence du membre désigné en application de l’article L. 134-25-1 » sont supprimés ;

2° L’article L. 134-25 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, du président de la Commission de régulation de l’énergie, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute autre personne concernée, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « , soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, ou à la demande du président de la Commission de régulation de l’énergie, » sont supprimés ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « , soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, d’une organisation professionnelle, du président de la Commission de régulation de l’énergie, de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie ou de toute autre personne concernée, » sont supprimés ;

– Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également sanctionner un acteur de marché qui, pour répondre à une demande formulée pour l’application des mécanismes d’équilibrage mentionnés aux articles L. 321-10 à L. 321-17-2, propose, sans justification, une offre à un prix excessif au regard des prix offerts par cet acteur sur les marchés de l’électricité. » ;

3° L’article L. 134-25-1 est abrogé ;

4° À la première phrase de l’article L. 134-26, les mots : « le membre du comité désigné en application de l’article L. 134-25-1 est chargé de mettre » sont remplacés par les mots : « le collège met » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 134-27 et à l’article L. 134-31, les mots : « le membre désigné en application de l’article L. 134-25-1 » sont remplacés par les mots : « le collège » ;

6° À l’article L. 134-28, les mots : « , sur saisine des parties au règlement de différend, du ministre chargé de l’énergie, du président de la Commission de régulation de l’énergie, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute autre personne concernée, » sont supprimés ;

7° L’article L. 134-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, après une procédure contradictoire, prononcer à l’encontre de toute personne qui, dans le cadre d’une enquête ou d’un contrôle effectués en application des articles L. 135-3 à L. 135-11, s’oppose de quelque façon que ce soit à l’exercice des fonctions dont les agents désignés à l’article L. 135-3 sont chargés ou refuse de leur communiquer les éléments mentionnés aux articles L. 135-4 et L. 135-5, les sanctions prévues à l’article L. 134-27. Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent alinéa, la personne concernée ne peut faire l’objet des poursuites pénales prévues aux articles L. 135-14 à L. 135-16 au titre des mêmes faits. » ;

8° Après l’article L. 134-30, il est inséré un article L. 134-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-30-1. – I. – Le collège de la Commission de régulation de l’énergie peut être saisi d’une demande de sanction pour les manquements mentionnés aux articles L. 134-25 à L. 134-29 et L. 335-7 par le ministre chargé de l’énergie, une organisation professionnelle, une association agréée d’utilisateurs, l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie, une partie à une procédure de règlement de différend ou de demande de mesures conservatoires ayant abouti à l’adoption d’une décision en application des articles L. 134-20 ou L. 134-22 ou par toute personne concernée.

« Le collège de la Commission de régulation de l’énergie peut également se saisir de tout fait susceptible de justifier l’engagement d’une procédure de sanction.

« Lorsque le collège de la Commission de régulation de l’énergie décide l’ouverture d’une procédure de sanction, il notifie les griefs à la personne mise en cause qui peut consulter le dossier et présenter ses observations. Sous réserve de la mise en œuvre de la procédure de composition administrative prévue au II, il transmet une copie de la notification de griefs au comité de règlement des différends et des sanctions.

« Lorsque le collège de la Commission de régulation de l’énergie décide de ne pas ouvrir une procédure de sanction, il peut communiquer à la personne concernée une lettre d’observations sur les faits en cause. Le collège peut décider de rendre cette lettre publique.

« Lors de la séance du comité de règlement des différends et des sanctions, un membre du collège de la Commission de régulation de l’énergie est chargé de présenter ses observations au soutien du grief notifié. Il peut proposer une sanction. Il peut être assisté ou représenté par les agents de la Commission de régulation de l’énergie. Il n’assiste pas au délibéré.

« II. – Le collège de la Commission de régulation de l’énergie peut, en même temps qu’il notifie les griefs, adresser à la personne mise en cause une proposition d’entrée en voie de composition administrative.

« Cette proposition suspend le délai fixé à l’article L. 134-33.

« Le collège de la Commission de régulation de l’énergie et la personne mise en cause arrêtent les termes d’un accord dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre mois à compter de la réception, par la personne mise en cause, de la proposition. Si aucun accord n’est arrêté dans ce délai, la procédure prévue au I s’applique.

« L’accord peut prévoir le versement à l’État, par la personne mise en cause, d’une somme dont le montant maximum est celui de la sanction pécuniaire encourue au titre du 2° de l’article L. 134-27. Cet accord peut également prévoir toute mesure de nature à faire cesser le manquement reproché ou à prévenir un nouveau manquement.

« L’accord est soumis au collège puis, s’il est validé par celui-ci, au comité de règlement des différends et des sanctions, qui peut décider de l’homologuer. Cet accord peut également prévoir que son existence sera rendue publique après son homologation, le cas échéant, par le comité de règlement des différends et des sanctions.

« Le comité peut décider de rendre publique sa décision d’homologation ou de refus d’homologation.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

9° À l’article L. 134-33, les mots : « , ni se saisir » sont supprimés.

II. – À l’exception du c du 2° et du 7° du I, le présent article entre en vigueur le même jour que le décret prévu au III de l’article L. 134-30-1 du code de l’énergie.

Il est applicable aux procédures dont la saisine du comité de règlement des différends et des sanctions est enregistrée à la date de l’entrée en vigueur de ce décret.

Le c du 2° et le 7° du même I s’appliquent aux faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur.

Objet

Le présent amendement vise à faciliter et simplifier l’exercice des pouvoirs de la Commission de régulation de l’énergie pour garantir le bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel.

Pour ce faire il est proposé : - de simplifier et sécuriser les dispositions relatives aux pouvoirs d’enquête et de contrôle de la Commission de régulation de l’énergie et aux sanctions applicables en cas de comportements qui feraient obstacle à leur exercice.

-de simplifier la procédure au terme de laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie peut prononcer des sanctions et clarifier les comportements susceptibles d’être sanctionnés.

- de donner la possibilité à la Commission de régulation de l’énergie d’entrer en voie de composition administration