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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 269

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 212-2 est supprimé ;

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 212-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure de saisie reprend à l’initiative du créancier en cas de non-respect par le débiteur des modalités de paiement prévues au procès-verbal d’accord. »

Objet

Amendement de repli. Cet amendement vise à ajuster certaines dispositions de la réforme de la saisie des rémunérations issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

La rédaction du décret d’application a mis en évidence certains points de blocage qui peuvent être facilement résolus par des ajustements mineurs.

En premier lieu, le deuxième alinéa de l’article L. 212-2 du code des procédures civiles d’exécution est supprimé. Cette modification vise à mettre fin à l’inscription du commandement de payer sur le registre numérique des saisies des rémunérations. L’inscription de cet acte sur le registre des saisies des rémunérations s’avère inutile : la saisie devient effective à compter de la délivrance du procès-verbal de saisie des rémunérations, lequel doit être inscrit en application sur de l’article L.212-7 du code des procédures civiles d’exécution. Seule l’inscription du procès-verbal de saisie est susceptible à l’information d’un commissaire de justice intervenant de l’existence de la saisie.

En second lieu, le dernier alinéa de l’article L. 212-3 du code des procédures civiles d’exécution est supprimé. Il indique qu’un acte d’intervention peut être délivré au premier créancier saisissant avant la délivrance de l’acte de saisie. Cela complexifie inutilement la procédure en obligeant à préciser le contenu et les effets de cet acte d’intervention. Il est donc proposé de supprimer cette potentielle intervention en amont de la saisie afin de limiter le nombre d’actes, et par conséquent, le montant des frais mis à la charge du débiteur.