Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 267

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 212-2 est supprimé ;

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de L. 212-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure de saisie reprend à l’initiative du créancier en cas de non-respect par le débiteur des modalités de paiement prévues au procès-verbal d’accord. »

II. – Le X de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 est ainsi rédigé :

« X. – L’article 47 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

« Il est applicable aux cessions des rémunérations et aux procédures de saisie des rémunérations engagées à compter de cette date.

« Les cessions des rémunérations et les procédures de saisie des rémunérations déjà en cours demeurent régies par les dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d’exécution dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

« Toutefois, lorsqu’une requête aux fins de saisie des rémunérations est remise ou adressée au greffe avant la date prévue au premier alinéa du présent X et que le juge établit un procès-verbal de non conciliation ou prononce un jugement autorisant la saisie postérieurement à cette date, un procès-verbal de saisie ou, selon le cas, un acte d’intervention, conforme au procès-verbal de non conciliation ou au jugement autorisant la saisie, est délivré par un commissaire de justice mandaté à la diligence du créancier. La procédure se poursuit conformément aux dispositions résultant de l’article 47 de la présente loi. 

« Lorsque le débiteur manque aux engagements pris à l’audience de conciliation, le créancier, postérieurement à la date prévue au premier alinéa du présent X, mandate un commissaire de justice qui délivre un procès-verbal de saisie ou, selon le cas, un acte d’intervention, conformément aux dispositions résultant de l’article 47 de la présente loi. » 

Objet

Cet amendement vise à ajuster certaines dispositions de la réforme de la saisie des rémunérations issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

La rédaction du décret d’application a mis en évidence certains points de blocage qui peuvent être facilement résolus par des ajustements mineurs.

En premier lieu, il procède à la modification de deux dispositions de fond.

D’une part, le deuxième alinéa de l’article L. 212-2 du code des procédures civiles d’exécution est supprimé. Cette modification vise à mettre fin à l’inscription du commandement de payer sur le registre numérique des saisies des rémunérations. L’inscription de cet acte sur le registre des saisies des rémunérations s’avère inutile : la saisie devient effective à compter de la délivrance du procès-verbal de saisie des rémunérations, lequel doit être inscrit en application sur de l’article L.212-7 du code des procédures civiles d’exécution. Seule l’inscription du procès-verbal de saisie est susceptible à l’information d’un commissaire de justice intervenant de l’existence de la saisie.

D’autre part, le dernier alinéa de l’article L. 212-3 du code des procédures civiles d’exécution est supprimé. Il indique qu’un acte d’intervention peut être délivré au premier créancier saisissant avant la délivrance de l’acte de saisie. Cela complexifie inutilement la procédure en obligeant à préciser le contenu et les effets de cet acte d’intervention. Il est donc proposé de supprimer cette potentielle intervention en amont de la saisie afin de limiter le nombre d’actes, et par conséquent, le montant des frais mis à la charge du débiteur.

En second lieu, il apporte des simplifications au droit transitoire partant du constat que les cessions et saisies des rémunérations en cours devant les juridictions peuvent s’étaler sur plusieurs décennies pour apurer une dette. 

En l’état actuel du texte, les dispositions prévoient que les procédures en cours avant l’entrée en vigueur de la réforme seront soumises au nouveau régime. Il en résulte un mécanisme lourd, complexe, couteux et chronophage de transmission des procédures détenues par les greffes des juridictions aux commissaires de justice.

Il est donc proposé que les cessions des rémunérations et les procédures de saisie des rémunérations déjà en cours au moment de l’entrée en vigueur de la réforme demeurent régies par le droit actuel. La réforme ne s’appliquera qu’aux procédures engagées à compter de son entrée en vigueur.

Deux précisions sont également apportées.

Pour les situations où une requête est remise ou adressée au greffe avant l’entrée en vigueur de la réforme et où un procès-verbal de non conciliation ou un jugement autorisant la saisie intervient postérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme, la procédure de saisie des rémunérations est poursuivie par un commissaire de justice conformément aux dispositions nouvelles.

Pour les situations où un débiteur manque aux engagements pris à l’audience de conciliation, la procédure de saisie des rémunérations est poursuivie par un commissaire de justice conformément aux dispositions nouvelles.

La coexistence de deux régimes juridiques est propre à toute réforme des procédures civiles d’exécution comme l’a démontré la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.