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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 248

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au cinquième alinéa de l’article L. 5143-9-1 du code de la santé publique, le mot : « au » est remplacé par les mots : « , sur demande du ».

Objet

Selon la rédaction de l’article L. 5143-9-1 alinéa 5 du code de la santé publique issue de l’ordonnance n°2022-414 du 23 mars 2022, les personnes exerçant une activité de sous-traitance de préparation magistrale de médicaments vétérinaires ont pour obligation d’établir un rapport annuel de cette activité et de le transmettre de manière systématique au directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

Le présent amendement vise à simplifier les démarches administratives des personnes autorisées à exercer la sous-traitance de l’activité de préparation magistrale des médicaments vétérinaires, il est proposé de passer d’un régime de transmission systématique du rapport annuel concernant cette activité à une transmission à la demande du directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, à l’instar de ce qui existe pour les médicaments à usage humain (cf. R. 5125-33-2 VII du CSP.).


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond