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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 234

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article L. 2512-5 du code de la commande publique est ainsi rédigé :

« 1° Les services d’acquisition ou de location, quelles qu’en soient les modalités financières :

« a) De terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ou qui concernent d’autres droits sur ces biens ;

« b) D’une partie minoritaire et indissociable d’un immeuble à construire assortis de travaux répondant aux besoins de l’acheteur qui ne peuvent être réalisés par un autre opérateur économique que celui en charge des travaux de réalisation de la partie principale de cet immeuble lorsqu’il n’existe aucune solution de remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des caractéristiques du marché. Les dispositions des articles L. 2183-1 et L. 2184-1 sont applicables lorsque le marché répond à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code ; »

Objet

Le présent amendement vise à assouplir le régime d’exécution des ventes futures en l’état d’achèvement (VEFA) qualifiées de marchés publics.

Actuellement, le code de la commande publique, dans sa partie règlementaire, prévoit que les marchés portant sur l’acquisition ou sur la location d’une partie minoritaire et indissociable d’un immeuble à construire assortie de travaux répondant aux besoins de l’acheteur, et qui ne peuvent être réalisés par un autre opérateur économique que celui en charge des travaux de réalisation de la partie principale de l’immeuble à construire, peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalable.

Néanmoins, cette rédaction ne permet pas de dispenser les VEFA publiques de certaines règles d’exécution peu compatibles avec une maîtrise d’ouvrage privée. Ainsi, alors que dans une VEFA privée le prix est payé selon un échéancier cohérent, une VEFA publique appelle un versement trimestriel, qui ne correspond parfois pas aux besoins du projet. Or, ce versement ne peut être qu’un acompte, ce qui signifie que le maître d’ouvrage en reste débiteur jusqu’à l’achèvement. Autre exemple : en application des dispositions actuelles du code de la commande publique sur la sous-traitance, la personne publique pourrait être tenue de payer directement les entreprises de son cocontractant alors même qu’elle n’est pas maître d’ouvrage.

Ce régime est sensiblement éloigné de celui des VEFA privées, ce qui nuit sérieusement à l’attractivité de ce dispositif pourtant utile à de nombreux bailleurs sociaux et personnes publiques.

Par conséquent, cet amendement vise à basculer les VEFA publique dans le régime dit des « contrats exclus », c’est-à-dire des marchés qui non seulement sont conclus de gré à gré, mais auxquels les règles d’exécution susmentionnées ne s’appliquent pas. Les VEFA publiques seraient ainsi régies par le même régime gouvernant les acquisitions ou les locations d’immeubles ou de terrains existants par des pouvoirs adjudicateurs.