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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 226 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CAPUS, CHASSEING et GRAND, Mmes PAOLI-GAGIN et LERMYTTE, MM. WATTEBLED, Vincent LOUAULT, Louis VOGEL, CHEVALIER et Alain MARC, Mme Laure DARCOS et MM. BRAULT et ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS


Après l'article 20 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 271-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« L’article L. 271-1.– La flexibilité de consommation d’électricité se définit comme l’action visant à modifier temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un opérateur de flexibilité de consommation ou un fournisseur d’électricité, le niveau de soutirage effectif d’électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité d’un ou de plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée.

« La flexibilité de consommation d’électricité via un effacement peut avoir pour effet d’augmenter la consommation du site de consommation effacé avant ou après la période d’effacement. La part de consommation d’électricité effacée qui n’est pas compensée par ces effets et qui n’est pas couverte par de l’autoproduction est une économie d’énergie.

« Des catégories de flexibilité de consommation sont définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie en fonction des caractéristiques techniques et économiques des flexibilités concernées ou du procédé au moyen duquel sont obtenus les effacements et les hausses de consommation. »

Objet

La notion de décalage de consommation n’est pas définie dans le code de l’énergie alors même qu’elle participe à la flexibilité de la consommation électrique.

Les besoins en flexibilité anticipés par RTE dans ses différents exercices de prospective (Rapport « Futurs Energétiques 2050, Bilan prévisionnel ») sont importants – jusqu’à 15GW – notamment pour absorber les productions d’électricité issues des énergies renouvelables.

Ainsi cet amendement a pour objectif de préciser la définition de la modulation de la consommation en distinguant, comme le propose la révision en cours du market design européen de l’électricité le « décalage de consommation » et « l’effacement de consommation » correspondant à un renoncement de consommation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond