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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 202 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CHASSEING, Louis VOGEL et Alain MARC, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, CHEVALIER et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND, WATTEBLED, CAPUS et Vincent LOUAULT, Mme BOURCIER, M. ROCHETTE, Mme SAINT-PÉ, MM. DELCROS, Henri LEROY, CHATILLON, LAMÉNIE, HAYE, FIALAIRE et FARGEOT, Mme PETRUS et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4113-9 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « communiquer au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession ainsi que, s’ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l’usage de ce matériel et de ce local. » sont remplacés par les mots : « conserver les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession ainsi que s’ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l’usage de ce matériel et de ce local pendant toute leur durée et pendant une période de 5 ans à compter de la rupture de ces contrats » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de permettre l’application des articles L. 4121-2 et R. 4127-1, le conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent pourra demander aux médecins de leur communiquer les contrats et avenants dont la conservation est prévue ci-dessus »

Objet

La charge administrative pesant sur les professionnels de santé est devenue excessive et représente aujourd’hui près de 7h de travail hebdomadaire. Cette charge affecte leur capacité à se concentrer pleinement sur leurs tâches cliniques et leur relation avec les patients. L'une des exigences les plus contraignantes est l'obligation de déclarer tous les contrats conclus dans le cadre de leur exercice à leur conseil départemental de l'Ordre. Cette disposition légale impose un surcoût administratif disproportionné aux professionnels de santé, qui doivent non seulement déclarer les contrats dans des délais stricts, mais également fournir des copies tout en étant contraints par les délais hétérogènes de retour des différents CDOM. Cette exigence, par ses contraintes fortes, les délais de réponses aléatoires ainsi que des rendus hétérogènes, constitue dans la majeure partie des cas un irritant tandis que la portée du processus reste aujourd’hui mal évaluée.

En remplaçant cette obligation de déclaration par une exigence plus raisonnable de conservation des contrats pendant une période de cinq ans après leur expiration, il est question d’alléger le fardeau administratif des professionnels de santé tout en assurant la capacité de contrôle pour avis par L’Ordre des médecins sur une temporalité raisonnable. Dans ces conditions, la transparence et l'intégrité des transactions professionnelles demeureront garanties.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.