Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 635 , 634 ) |
N° 181 rect. 3 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. BURGOA, BOUCHET, MILON et MENONVILLE, Mmes IMBERT, GUIDEZ et DUMONT, MM. PIEDNOIR et HENNO, Mmes BELRHITI et LOPEZ, M. ANGLARS, Mme DEMAS, MM. SOL et Henri LEROY, Mmes CANAYER et LASSARADE, M. Étienne BLANC, Mme SAINT-PÉ et M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 123-8 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-8. – Lorsque la demande de permis exclusif de recherches est présentée en même temps que la demande d’autorisation nécessaire à l’ouverture des travaux, l’instruction de la demande de permis donne lieu à une consultation du public unique réalisée conformément au titre VIII du livre Ier du code de l’environnement sous réserve des dispositions particulières énoncées aux articles L. 123-10 du présent code et L. 181-8 du code de l’environnement. »
Objet
Le présent amendement vise à rendre cohérent l’article L.123-8 du code minier avec les dispositions de la loi industrie verte et les nouvelles dispositions introduites par la réforme du code minier.
Cet article concerne la procédure d’instruction des demandes de titres de recherche de substances de carrière en mer.
Dans sa rédaction actuelle, il prévoit la tenue d’une enquête publique unique lorsque les demandes de titres de recherche et les demandes d’autorisation d’ouverture de travaux sont simultanées.
Or, les deux procédures d’instruction ont évolué et ne requièrent plus d’enquête publique.
Ainsi, la nouvelle procédure d’autorisation de travaux, consécutive à la loi industrie verte, comporte désormais une consultation du public dématérialisée d’une durée minimale de 3 mois, conduite par un commissaire enquêteur désigné par le tribunal administratif compétent (article L. 181-10-1 du code de l’environnement).
D’autre part, les projets de textes portant réforme du code minier introduisent une participation du public d’une durée minimale de 15 jours menée par l’autorité publique (article L. 123-19-2 du code de l’environnement).
Le présent amendement propose de soumettre les demandes simultanées à la procédure de consultation du public prévue pour les autorisations de travaux (article L. 181-10-1 du code de l’environnement).