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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 162

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. GONTARD et DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 345-2 du code de l’énergie, les mots : « à usage principal de bureaux qui appartiennent à un propriétaire unique » sont remplacés par les mots : « appartenant à un propriétaire unique et accueillant des entreprises du secteur tertiaire ».

Objet

L’étude d’impact du Projet de loi de simplification de la vie économique précise que l’article 20 vise à prendre toutes les mesures appropriées pour veiller à la mise en œuvre de la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023, relatif au développement des énergies renouvelables dans les bâtiments : « les États membres introduisent des mesures appropriées dans leur réglementation et leur code du bâtiment nationaux, et le cas échéant, dans leurs régimes d’aide, afin d’augmenter la part d’électricité et de chauffage et de refroidissement provenant de sources renouvelables produite sur site ou à proximité ainsi que d’énergie renouvelable soutirée du réseau dans le parc immobilier ».

Cet amendement vise donc à compléter la réponse à cet objectif proposé par l’article 20, en proposant l’élargissement maîtrisée d’un dispositif déjà prévu au sein du Code de l’énergie : des bâtiments tertiaires, détenus par un unique propriétaire et occupés par une ou plusieurs entreprises, disposant d’unités de production d’énergie renouvelable et de stockage sur site, par construction ou par ajout.

Le réseau intérieur permet l’acheminement de l’électricité aux différents occupants, que celle-ci soit auto-produite sur site ou appelée sur le réseau public, de façon à s’adapter en temps réel à leurs besoins.

Les Réseaux Intérieurs des Bâtiments (RIB) ont été introduits par l’article 16 de la loi n°2017-1839 du 30 décembre 2017, mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, complété par le décret n°2018-402 du 29 mai 2018 relatif aux réseaux intérieurs des bâtiments. Ce mécanisme doit inciter les entreprises propriétaires de leurs locaux, les promoteurs immobiliers et les foncières à investir dans la construction de bâtiments vertueux, en produisant leur propre électricité sur site, favorisant ainsi le développement des énergies renouvelables. La rédaction actuelle est néanmoins limitée aux seuls immeubles de bureaux, excluant tout bâtiment tertiaire mixte, ce qui conduit dans la pratique à un accroissement relativement faible de ce type d’investissements.

Il apparaît essentiel d’élargir le bénéfice de cette mesure en intégrant bien toute la diversité des usages des entreprises occupantes au sein d’un même bâtiment (surfaces commerciales, espaces de stockage, ateliers de réparation, etc.), sans le limiter aux seuls espaces de bureaux, afin que les propriétaires de bâtiments tertiaires soient directement et rapidement incités à la réalisation de ces ouvrages.

Cet élargissement maîtrisé de la notion de réseau intérieur permettra, au lieu de revendre au réseau l’électricité photovoltaïque produite sur site, de favoriser l’autoconsommation de celle-ci dans le cercle limité des entreprises occupant l’ouvrage, ce qui leur permettra d’accéder à une énergie verte à un coût limité, pour au moins une partie de leur consommation, à l’heure où l’évolution future du coût de l’électricité est une inquiétude constante qui pèse sur notre économie. La rédaction proposée reste volontairement limitative, de manière à ne pas déstabiliser le financement du réseau public de distribution d’électricité, le dispositif de RIB étant limité aux bâtiments détenus par un unique propriétaire et ne comprenant pas de logements.

Cet amendement a été travaillé avec l’entreprise Vallimo Reim.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond