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Direction de la séance

Proposition de loi

Marché locatif

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 579)

N° 92

16 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER A


Alinéa 5

Après le mot :

déclaration

insérer les mots : 

effectuée par le loueur et

Objet

Le III de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme prévoit que, dans les communes où la règlementation du changement d’usage est applicable, la commune peut décider par délibération de soumettre à déclaration préalable soumise à enregistrement toute location d’un meublé de tourisme.

Cette déclaration se fait via un téléservice.

L’article ne précise pas qui doit faire cette déclaration et aujourd’hui, de nombreuses déclarations sont effectuées, non par les loueurs eux-mêmes, mais par des intermédiaires, type conciergeries, qui gèrent la location des meublés de tourisme pour le compte de leurs clients.

Les déclarations effectuées par les conciergeries ont lieu en leur nom : à la place de l’identité et de l’adresse du loueur, c’est l’identité du gestionnaire de la conciergerie et l’adresse du siège social de celle-ci qui sont mentionnées, rendant impossible pour les communes de retrouver l’identité réelle du loueur pour effectuer des contrôles.

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent donc que les loueurs soient les auteurs systématiques de la déclaration, afin de faciliter leur identification.