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Direction de la séance

Proposition de loi

Marché locatif

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 579)

N° 74 rect.

21 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROUX, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE, Nathalie DELATTRE, GIRARDIN et JOUVE et M. LAOUEDJ


ARTICLE 3


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code, lorsque ces derniers sont situés dans une commune classée en zone France ruralités revitalisation, au sens de l’article 73 de la loi de finances initiale pour 2024, et dans une commune dénommée « stations classées de tourisme » au titre du code du tourisme, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas 50 000 € au cours de l’année civile précédente. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Objet

Par cet amendement, ses auteurs souhaitent illustrer au mieux l’essence de la proposition de loi : réguler le développement de la location meublée touristique sans obérer son développement dans les communes dans lesquelles elle est indispensable à l’activité économique.

Ainsi, en réintroduisant dans cette proposition de loi un objectif d’aménagement du territoire, étant donné que l’essor de la location meublée touristique est aussi un levier indispensable au dynamisme économique de communes dont l’offre a permis un élargissement de la saison d’usage pour les résidences secondaires, notamment « en aile de saison » et une meilleure agilité de l’offre d’immobilier touristique par rapport à l’offre hôtelière traditionnelle (hors-saison, l’ouverture d’une offre de locaux touristiques peut avoir un sens tandis que l’hôtel n’est pas rentable).

Par conséquent, l’essor de la location meublée touristique a aussi des retombées économiques positives pour les territoires et peut emporter des impacts économiques bénéfiques pour le tissu commercial local en jouant un rôle crucial dans la redynamisation des campagnes et être essentiel à leur attractivité.

Pour ce faire, cet amendement propose que les meublés de tourisme classés situés dans des communes comprises dans le cadre du dispositif France Ruralités Revitalisation, au sens de l’article 73 de la loi de finances initiale pour 2024, et dans une commune dénommée "stations classées de tourisme" au titre du code du tourisme, bénéficient d’un abattement de 71%, sous réserve d’un chiffre d’affaires plafonné à 50 000 euros.

Par ce double critère, cette disposition doit permettre de ne pas gréver le développement des meublés de tourismes classés dans les communes au sein desquelles ils sont indispensables à l’activité économique. En effet, elle reprend d’une part à la classification de "stations classées de tourisme", remplaçant depuis 2006 les six catégories possibles de commune en station classée (balnéaire, hydrominérale (thermale), climatique, uvale, de tourisme ou de sports d’hiver et d’alpinisme). D’autre part, en reprenant le zonage ZRR, elle permet de ne pas créer de la complexité et se base ainsi sur une classification existante regroupant les territoires ruraux présentant des difficultés économiques et sociales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.