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Direction de la séance

Proposition de loi

Marché locatif

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 587 , 586 , 579)

N° 121 rect.

21 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FOUASSIN, BUIS, BUVAL et PATRIAT, Mme SCHILLINGER, MM. LEMOYNE, IACOVELLI et THÉOPHILE, Mme HAVET, M. OMAR OILI, Mme PHINERA-HORTH, M. BITZ, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE et MM. PATIENT, RAMBAUD et ROHFRITSCH


ARTICLE 2


Alinéa 23

Après le mot : 

services

insérer les mots : 

, à l'exception de la mise à disposition d'une plateforme numérique

Objet

Il convient de limiter le champ d’application de ce dispositif aux seules parties prenantes actives dans la gestion des biens mis en location, tout particulièrement celles disposant d’une carte professionnelle d’agent immobilier, ayant à ce titre un devoir d’information et de conseil envers les propriétaires des biens mis en location quant à la nécessaire conformité desdits biens aux
réglementations applicables.

Les normes européennes applicables aux plateformes hébergeurs de contenus (Directive sur le Commerce électronique, Règlement sur les Services numériques dit “DSA”) prohibent l’imposition d’une obligation générale de surveillance des contenus hébergés par lesdites plateformes. Une telle disposition serait donc certainement censurée par la Cour de Justice de l’Union Européenne en raison de sa contradiction avec les dispositions du droit communautaire.

Le droit français en vigueur confirme cette prohibition (article 6 de la Loi sur la confiance dans l'économie numérique dite “LCEN”) et prévoit que la responsabilité des plateformes peut être engagée dès lors que l’illicéité d’un contenu leur a été notifiée et qu’elles n’ont pas réagi promptement et s’oppose donc à une responsabilité de principe des hébergeurs de contenus.

Les hébergeurs de contenus qui se livreraient ou prêteraient leur concours à la commission de l’infraction prévue à l’article L. 651-2 peuvent déjà voir leur responsabilité engagée sur le fondement de l’article 6 de la Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique.