Direction de la séance |
Proposition de loi Marché locatif (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 587 , 586 , 579) |
N° 106 16 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, M. BROSSAT, Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 5 |
Au début, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le premier alinéa du I de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Constitue une telle atteinte le fait d’affecter un lot à usage d’habitation à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, à l’exception de la location de la résidence principale effectuée conformément au IV de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. Toute personne ayant un intérêt peut en demander la cessation immédiate devant le tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local. »
Objet
Le phénomène des meublés de tourisme a explosé ces dernières années, pour atteindre une ampleur difficilement soutenable pour les habitants des villes les plus exposés. Les meublés de tourisme génèrent des nuisances importantes pour les voisins des appartements loués en courte durée : allées et venues de jour comme de nuit avec des valises, tapage nocturne par l’organisation de fêtes, dégradation des parties communes, insécurité en raison de la diffusion des codes d’entrées des espaces communs à des personnes extérieures à l’immeuble.
Les nuisances sont d’autant plus forte dans les modes d’habitation collectifs, tels que les immeubles en copropriété.
Or, la plupart des règlements de copropriété ne traitent pas de la question de la présence de meublés de tourisme dans l’immeuble. En effet, ceux-ci ont été établis antérieurement à l’apparition du phénomène et, dès lors qu’un meublé de tourisme est exploité dans l’immeuble, il n’est plus possible de le modifier (impossible en pratique d’obtenir l’unanimité dès lors qu’un copropriétaire exerce déjà l’activité).
Il est donc proposé de traiter cette question directement dans la loi, en précisant que l’usage d’habitation d’un local (au sens du droit de la copropriété) est incompatible avec l’exercice d’une activité en meublé de tourisme, qui est une activité commerciale.
Une exception est prévue lorsque l’activité a lieu dans la résidence principale du loueur conformément au IV de l’article L.324-1-1 du code du tourisme (c’est-à-dire dans la limite de 120 jours par an) car dans ce cas, l’usage d’habitation est respecté.