Direction de la séance |
Proposition de loi Marché locatif (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 587 , 586 , 579) |
N° 104 rect. 16 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, M. BROSSAT, Mme CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 651-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou la commune » et les mots : « en référé », sont remplacés par les mots : « selon la procédure accélérée au fond » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque c’est la commune qui poursuit l’application de cette amende, le produit en est intégralement versé à celle-ci. »
Objet
L’article L. 651-7 du code de la construction et de l’habitation contraint les administrations publiques et leurs agents à communiquer tous renseignements nécessaires à l'accomplissement des missions des agents assermentés du service municipal du logement.
La loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement a ajouté les syndics de copropriété comme débiteur de cette obligation.
La sanction de l’absence de réponse est prévue par l’article L. 651-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH), et consiste en une amende civile de 2 250 € poursuivie par le Ministère public. Cette sanction s’applique de manière générale à tout défaut de déclaration prescrite par la livre VI du CCH.
Afin de permettre aux communes d’assurer l’efficacité des pouvoirs de leurs agents assermentés, il est proposé que la commune puisse également poursuivre ce type d’infraction. Dans ce cas, le produit de l’amende lui reviendra.