Direction de la séance |
Proposition de loi Financement des entreprises et attractivité de la France (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 585 , 584 , 579) |
N° 43 rect. 14 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et MALHURET, Mme BOURCIER, MM. BRAULT et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, ROCHETTE et WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 790 A bis. I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 31 865 euros tous les quinze ans s’ils sont affectés par le donataire, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert, à l’acquisition de parts ou d’actions d’organismes de placements collectifs , mentionnés au 3 de l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, dans le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, prévu aux articles L. 221-32-1 et suivants du même code, dont il est titulaire.
« Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° Le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission ;
« 2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l’objet d’une mesure d’émancipation au jour de la transmission.
« Le plafond de 31 865 euros est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.
« II. – Cette exonération se cumule avec les abattements prévus aux I, II et V de l’article 779 et aux articles 790 B, 790 D et 790 G du présent code.
« III. – Il n’est pas tenu compte des dons de sommes d’argent mentionnés au I pour l’application de l’article 784 du même code.
« IV. – Sous réserve de l’application du 1° du 1 de l’article 635 dudit code, les dons de sommes d’argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire dans le délai d’un mois qui suit la date du don. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis sa création en 2014, le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME), prévu aux articles L221-32-1 et suivants du Code monétaire et financier, a connu une croissance très limitée. En effet, au 31 décembre 2022, les encours de ce type de plan ne représentent que 2,4 milliards d’euros, soit 2% des encours du plan d’épargne actions (PEA).
Les petites et moyennes valeurs (PME-ETI) constituent pourtant l’un des maillons stratégiques de l’économie française et européenne. Le développement du marché du financement de ces PME-ETI par l’épargne et leur évolution ultérieure est une étape clé dans le développement du tissu économique. Il s’agit du seul mode de financement capable de mobiliser des fonds suffisants pour créer des acteurs de taille internationale.
Cependant, ce maillon est désormais extrêmement fragilisé avec une décollecte de 8 Md€ sur les 5 dernières années pour les fonds investis en valeurs PME-ETI cotées commercialisés en France et pour lesquels l’encours n’est plus que de 6 Md€.
L’objet de cet amendement est créer une incitation forte au financement des PME-ETI, en exonérant de droits de mutation à titre gratuit entre vifs les sommes issues de donations qui seront investies par le donataire titulaire de ce type de plan d’épargne. Cette exonération est plafonnée à 31 865 € et est cumulable avec l’exonération prévue à l’article 790 G du Code général des impôts.