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Proposition de loi

Frais bancaires sur succession

(1ère lecture)

(n° 576 , 575 )

N° 1

10 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. FÉRAUD, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, LUREL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Supprimer les mots : 

, dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt mentionnés au premier alinéa et d’un montant fixé par le même décret

Objet

Le présent amendement du groupe SER vise à supprimer la mention à un prélèvement maximal de 1% au titre des frais bancaires introduit par le rapporteur du texte. En effet, il faut supposer que les établissements bancaires tendront à pratiquer la tarification maximale permise par la loi dans leurs pratiques. 

Or, le seuil de 1% est trop élevé et ne répondra pas à l'ensemble des situations : imaginons une personne âgée en situation de dépendance vendant sa résidence principale d’une valeur de 150 000 € afin de financer son placement en EHPAD et décédant malheureusement quelques semaines plus tard. Les frais bancaires maximum serait en la matière environ trois fois plus élevés que ceux pratiqués actuellement.

De la même manière, le 31 janvier 2023, alors que le rapporteur Maurey avait présenté un amendement similaire, le ministre Barrot, alors au banc, avait estimé qu'il craignait "que le plafonnement des frais [...] à 1 % des sommes du compte [...] pourrait très vite représenter des frais bien plus importants que ceux qui sont aujourd’hui pratiqués."

En ce sens, les auteurs du présent amendement suggèrent de procéder par voie réglementaire à une distinction plus fine des cas de figure afin de ne pas avoir d'effets contraires aux objectifs de la proposition de loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Frais bancaires sur succession

(1ère lecture)

(n° 576 , 575 )

N° 2

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux successions en cours non encore clôturées.

Objet

Amendement de précision






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Frais bancaires sur succession

(1ère lecture)

(n° 576 , 575 )

N° 3 rect.

15 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et MM. CABANEL et FIALAIRE


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Remplacer le mot : 

mineur 

par les mots : 

âgé de moins de trente ans

Objet

Cet amendement vise à élargir la gratuité des opérations visées à l'article 1er de la présente proposition de loi aux personnes âgées de moins de trente ans à la date du décès. En effet, il existe une surmortalité chez les jeunes adultes, en particulier les jeunes hommes, avant l'âge de trente ans, liée aux décès violents (accidents de la route, suicide...). Afin d'accompagner les familles confrontées à ces tragédies, il est donc proposé d'élargir la gratuité à cette catégorie d'âge et non plus seulement aux mineurs. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Frais bancaires sur succession

(1ère lecture)

(n° 576 , 575 )

N° 4

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme FLORENNES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-1-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-4-…. – Dans le cas d’une succession comportant plusieurs héritiers, en cas de désaccord entre eux, il revient à l’établissement de crédit teneur des comptes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-1-4-1 de répartir les fonds sans perception d’aucuns frais. »

Objet

Cet amendement vise à créer une cohérence de traitement par les établissements bancaires dans la répartition des fonds liés à une succession.

Actuellement, malgré les dispositions de l’article L. 312-1-4 du Code monétaire et financier, il y a deux choix possibles dans le traitement des versements des fonds issus de succession comportant de multiples héritiers et ce quel que soit le montant de ces fonds.

Des établissements bancaires peuvent verser à un seul héritier, répondant aux critères définis dans l’article L312-1-4 du Code monétaire et financier, à charge pour lui de répartir les fonds perçus aux autres héritiers.

En cas de mésentente entre héritiers, l’établissement bancaire renvoie alors la répartition des fonds vers un notaire ; cette saisine pouvant alors générer des frais.

Et, d’autres établissements bancaires répartissent eux-mêmes les fonds aux héritiers.

Le présent amendement a pour but de créer une cohérence de traitement dans la répartition des fonds et de simplifier le traitement des successions en évitant tout renvoi vers un notaire.






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Frais bancaires sur succession

(1ère lecture)

(n° 576 , 575 )

N° 5

15 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MAUREY

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


I. - Alinéas 3 et 7

Après les mots :

desdits comptes et

insérer les mots :

auprès duquel sont ouverts lesdits

II. - Alinéa 8

Après les mots :

alinéa et

insérer les mots :

dans la limite

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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Frais bancaires sur succession

(1ère lecture)

(n° 576 , 575 )

N° 6

15 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MAUREY

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

tenant à l’absence d’héritiers mentionnés au 1° de l’article 734 du code civil, au nombre des comptes et produits d’épargne à clôturer, à la constitution de sûretés sur lesdits comptes et produits ou à l’existence d’éléments d’extranéité, et empêchant la réalisation de ces opérations dans un délai raisonnable

Objet

Le présent amendement vise à préciser au niveau législatif les conditions d’application du cas de gratuité relatif aux successions les plus simples à traiter pour les établissements teneurs des comptes du défunt ou auprès desquels sont ouverts les produits d’épargne de celui-ci.

Pour ce faire, cet amendement prévoit une énumération limitative des critères permettant de qualifier l’existence d’une « complexité manifeste » s’agissant des opérations liées à la clôture des comptes et des produits d’épargne du défunt. Ces critères seront ensuite précisés par le décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, inséré par le présent article.

En effet, la référence à la notion de « complexité manifeste », inédite dans le code monétaire et financier, reste sujette à interprétation.

De fait, le présent article mentionne de manière générale la « complexité manifeste » des opérations liées à la clôture des comptes et des produits d’épargne du défunt, sans préciser de manière limitative les actions concernées et sans se référer à la condition d’un délai et d’un coût raisonnables.

Il convient dès lors de s’assurer que le Gouvernement ne disposera pas d’une marge trop importante pour la détermination d’une succession d’une complexité manifeste, conduisant à restreindre de fait l’application de la gratuité pour les successions dites simples. Il s’agit donc par le présent amendement de préciser l’intention du législateur pour éviter que le décret vide le dispositif législatif d’une partie de sa substance.

En conséquence, le présent amendement propose de limiter ces critères aux éléments suivants : l’absence d’héritiers mentionnés au 1° de l’article 734 du code civil, c’est-à-dire d’héritiers en ligne directe ; le nombre des comptes et produits d’épargne à clôturer ; la constitution de sûretés sur lesdits comptes et produits, notamment des nantissements ; l’existence d’éléments d’extranéité (par exemple un défunt dont la résidence fiscale serait située à l’étranger).

De surcroît, une telle complexité manifeste ne pourrait être qualifiée que dans le cas où celle-ci empêche la clôture des comptes et des produits d’épargne du défunt dans un délai raisonnable.






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Frais bancaires sur succession

(1ère lecture)

(n° 576 , 575 )

N° 7

15 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MAUREY

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Le I entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

Amendement visant à sécuriser la date d’entrée en vigueur du dispositif d’encadrement des frais bancaires sur succession.






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Frais bancaires sur succession

(n° 576 , 575 )

N° 8

15 mai 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.