Direction de la séance |
Proposition de loi Frais bancaires sur succession (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 1 10 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. FÉRAUD, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, LUREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Supprimer les mots :
, dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt mentionnés au premier alinéa et d’un montant fixé par le même décret
Objet
Le présent amendement du groupe SER vise à supprimer la mention à un prélèvement maximal de 1% au titre des frais bancaires introduit par le rapporteur du texte. En effet, il faut supposer que les établissements bancaires tendront à pratiquer la tarification maximale permise par la loi dans leurs pratiques.
Or, le seuil de 1% est trop élevé et ne répondra pas à l'ensemble des situations : imaginons une personne âgée en situation de dépendance vendant sa résidence principale d’une valeur de 150 000 € afin de financer son placement en EHPAD et décédant malheureusement quelques semaines plus tard. Les frais bancaires maximum serait en la matière environ trois fois plus élevés que ceux pratiqués actuellement.
De la même manière, le 31 janvier 2023, alors que le rapporteur Maurey avait présenté un amendement similaire, le ministre Barrot, alors au banc, avait estimé qu'il craignait "que le plafonnement des frais [...] à 1 % des sommes du compte [...] pourrait très vite représenter des frais bien plus importants que ceux qui sont aujourd’hui pratiqués."
En ce sens, les auteurs du présent amendement suggèrent de procéder par voie réglementaire à une distinction plus fine des cas de figure afin de ne pas avoir d'effets contraires aux objectifs de la proposition de loi.
Direction de la séance |
Proposition de loi Frais bancaires sur succession (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 2 13 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l'article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux successions en cours non encore clôturées.
Objet
Amendement de précision
Direction de la séance |
Proposition de loi Frais bancaires sur succession (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 3 rect. 15 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et MM. CABANEL et FIALAIRE ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Remplacer le mot :
mineur
par les mots :
âgé de moins de trente ans
Objet
Cet amendement vise à élargir la gratuité des opérations visées à l'article 1er de la présente proposition de loi aux personnes âgées de moins de trente ans à la date du décès. En effet, il existe une surmortalité chez les jeunes adultes, en particulier les jeunes hommes, avant l'âge de trente ans, liée aux décès violents (accidents de la route, suicide...). Afin d'accompagner les familles confrontées à ces tragédies, il est donc proposé d'élargir la gratuité à cette catégorie d'âge et non plus seulement aux mineurs.
Direction de la séance |
Proposition de loi Frais bancaires sur succession (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 4 13 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme FLORENNES ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-1-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-4-…. – Dans le cas d’une succession comportant plusieurs héritiers, en cas de désaccord entre eux, il revient à l’établissement de crédit teneur des comptes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-1-4-1 de répartir les fonds sans perception d’aucuns frais. »
Objet
Cet amendement vise à créer une cohérence de traitement par les établissements bancaires dans la répartition des fonds liés à une succession.
Actuellement, malgré les dispositions de l’article L. 312-1-4 du Code monétaire et financier, il y a deux choix possibles dans le traitement des versements des fonds issus de succession comportant de multiples héritiers et ce quel que soit le montant de ces fonds.
Des établissements bancaires peuvent verser à un seul héritier, répondant aux critères définis dans l’article L312-1-4 du Code monétaire et financier, à charge pour lui de répartir les fonds perçus aux autres héritiers.
En cas de mésentente entre héritiers, l’établissement bancaire renvoie alors la répartition des fonds vers un notaire ; cette saisine pouvant alors générer des frais.
Et, d’autres établissements bancaires répartissent eux-mêmes les fonds aux héritiers.
Le présent amendement a pour but de créer une cohérence de traitement dans la répartition des fonds et de simplifier le traitement des successions en évitant tout renvoi vers un notaire.
Direction de la séance |
Proposition de loi Frais bancaires sur succession (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 5 15 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MAUREY au nom de la commission des finances ARTICLE 1ER |
I. - Alinéas 3 et 7
Après les mots :
desdits comptes et
insérer les mots :
auprès duquel sont ouverts lesdits
II. - Alinéa 8
Après les mots :
alinéa et
insérer les mots :
dans la limite
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
Direction de la séance |
Proposition de loi Frais bancaires sur succession (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 6 15 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MAUREY au nom de la commission des finances ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
tenant à l’absence d’héritiers mentionnés au 1° de l’article 734 du code civil, au nombre des comptes et produits d’épargne à clôturer, à la constitution de sûretés sur lesdits comptes et produits ou à l’existence d’éléments d’extranéité, et empêchant la réalisation de ces opérations dans un délai raisonnable
Objet
Le présent amendement vise à préciser au niveau législatif les conditions d’application du cas de gratuité relatif aux successions les plus simples à traiter pour les établissements teneurs des comptes du défunt ou auprès desquels sont ouverts les produits d’épargne de celui-ci.
Pour ce faire, cet amendement prévoit une énumération limitative des critères permettant de qualifier l’existence d’une « complexité manifeste » s’agissant des opérations liées à la clôture des comptes et des produits d’épargne du défunt. Ces critères seront ensuite précisés par le décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, inséré par le présent article.
En effet, la référence à la notion de « complexité manifeste », inédite dans le code monétaire et financier, reste sujette à interprétation.
De fait, le présent article mentionne de manière générale la « complexité manifeste » des opérations liées à la clôture des comptes et des produits d’épargne du défunt, sans préciser de manière limitative les actions concernées et sans se référer à la condition d’un délai et d’un coût raisonnables.
Il convient dès lors de s’assurer que le Gouvernement ne disposera pas d’une marge trop importante pour la détermination d’une succession d’une complexité manifeste, conduisant à restreindre de fait l’application de la gratuité pour les successions dites simples. Il s’agit donc par le présent amendement de préciser l’intention du législateur pour éviter que le décret vide le dispositif législatif d’une partie de sa substance.
En conséquence, le présent amendement propose de limiter ces critères aux éléments suivants : l’absence d’héritiers mentionnés au 1° de l’article 734 du code civil, c’est-à-dire d’héritiers en ligne directe ; le nombre des comptes et produits d’épargne à clôturer ; la constitution de sûretés sur lesdits comptes et produits, notamment des nantissements ; l’existence d’éléments d’extranéité (par exemple un défunt dont la résidence fiscale serait située à l’étranger).
De surcroît, une telle complexité manifeste ne pourrait être qualifiée que dans le cas où celle-ci empêche la clôture des comptes et des produits d’épargne du défunt dans un délai raisonnable.
Direction de la séance |
Proposition de loi Frais bancaires sur succession (1ère lecture) (n° 576 , 575 ) |
N° 7 15 mai 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MAUREY au nom de la commission des finances ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Le I entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.
Objet
Amendement visant à sécuriser la date d’entrée en vigueur du dispositif d’encadrement des frais bancaires sur succession.
Direction de la séance |
Proposition de loi Frais bancaires sur succession (n° 576 , 575 ) |
N° 8 15 mai 2024 |