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Direction de la séance

Proposition de loi

Gestion des compétences « eau » et « assainissement »

(1ère lecture)

(n° 556 , 665 )

N° 1

10 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est complété par les mots : « sauf si la commune met en œuvre avec la communauté de commune dont elle est membre le dispositif conventionnel prévu à l’alinéa quatre du présent article ».

Objet

Le présent amendement prévoit l’exception au principe de transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes en permettant la mise en œuvre d’un dispositif conventionnel entre la commune et la communauté de commune.






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Proposition de loi

Gestion des compétences « eau » et « assainissement »

(1ère lecture)

(n° 556 , 665 )

N° 2

10 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La compétence eau peut exceptionnellement rester, partiellement ou totalement, à la commune au 1erjanvier 2026 si, avant le 1er janvier 2025, la commune et la communauté de communes délibèrent de manière concomitante pour prévoir le maintien de cette compétence à la commune. La communauté de communes et la commune membre concernée doivent alors prévoir, par une convention conclue avant le 1er mars 2025, les objectifs devant être atteints par la commune en termes de qualité de service et d’interconnexion. A défaut pour la commune d’atteindre ces objectifs, la communauté de communes met en demeure la commune d’y satisfaire sous six mois. Dans l’hypothèse où les objectifs ne sont toujours pas atteints à cette date, la communauté de communes peut décider unilatéralement que la compétence sera transférée à la date qu’il lui semble, avec un délai minimal de six mois à respecter.

« Le président de la communauté de commune peut choisir, préalablement aux délibérations, d’initier une consultation auprès des élus des communes membres quant à l’opportunité du maintien de la compétence eau aux communes. »

Objet

Le présent amendement impose que la communauté de communes et la commune délibèrent de manière concomitante et prévoient une convention fixant les objectifs à respecter, à défaut de quoi la compétence sera transmise à la communauté de commune.