Direction de la séance |
Proposition de loi Gestion des compétences « eau » et « assainissement » (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 556 , 665 ) |
N° 3 rect. 16 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les 6° et 7° sont ainsi rédigés :
« 6° Assainissement des eaux usées, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences “eau” et “assainissement” ;
« 7° Eau, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences “eau” et “assainissement”. » ;
b) Les treizième à dix-septième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l'article L. 2226-1 à l'une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214-21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211-7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.
« Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.
« La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. »
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :
« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 du présent code ;
« 7° Eau ; » ;
b) Après le 7°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent II ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l'article L. 2226-1 à l'une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214-21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211-7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.
« Les compétences déléguées en application du douzième alinéa du présent II sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.
« La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
III. – Les II, IV et V de l’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique sont abrogés.
IV. – Les III et IV de l’article 30 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés.
Objet
Cet amendement a vocation à réintroduire la rédaction de la proposition de loi visant à permettre une gestion différenciée de la compétence « Eau et Assainissement » telle qu’elle a été votée par le Sénat le 16 mars 2023.
Si cette rédaction de l’article 1er proposée s’inscrit dans l’objectif de la présente proposition de loi, elle permet de mieux garantir la liberté communale.
En effet, elle ne limite pas le caractère optionnel du transfert des compétences "eau" et "assainissement" aux communes situées en zone de montagne, mais elle l’étend bien à toutes les communes membres d’une communauté de communes.
Si pour certaines communes, le transfert des compétences "eau" et "assainissement" aux communautés de communes est le plus adapté à l’exercice de ces compétences, ce n’est pas le cas pour de nombreuses communes, et en particulier les communes rurales et de montagne. Ce transfert serait au contraire en pratique matériellement et techniquement inadapté. Dans les territoires ruraux, les modalités de gestion d’un service public peuvent varier d’une commune à l’autre et nécessiter par conséquent de maintenir une gestion directe par la commune ou les syndicats en place afin de permettre une capacité d’intervention plus souple et plus efficace. Les communes rurales et les communes de montagne principalement ont fait valoir les investissements coûteux et les recrutements qui seraient nécessaires à la seule mise en oeuvre de ces transferts, sans réel bénéfice en termes d’efficacité pour les territoires concernés. Elles soulignent également que ces transferts s’accompagneraient dans certains cas d’une hausse importante du prix de l’eau.
Nous proposons ainsi, par le présent amendement, que les compétences "eau" et "assainissement" ne soient plus des compétences obligatoires, mais bien des compétences optionnelles. Les communes rurales et les communes situées en zone de montagne, principalement concernées, qui le souhaitent pourront conserver leurs compétences.