Direction de la séance |
Proposition de loi Sûreté de l'enfant victime de violences (1ère lecture) (n° 530 (2023-2024) , 113 ) |
N° 9 12 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE |
Avant l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la première phrase du premier alinéa de l’article 515-10 du code civil, après les mots : « la personne en danger, », sont insérés les mots : « y compris par l’enfant capable de discernement ».
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires propose d’ouvrir à l’enfant capable de discernement la saisine du Juge aux affaires familiales pour délivrer une ordonnance de protection.
En l’état, la proposition de loi permet uniquement aux parents, ainsi qu’aux procureurs de la République, de saisir le Juge aux affaires familiales. De ce fait, l’enfant en danger est privé de saisine pour lui-même ou pour ses frères et sœurs, et peut seulement alerter une personne tierce en espérant que celle-ci intervienne en son nom.
Cette restriction allonge la procédure alors qu’il y a urgence à protéger l’enfant. Surtout, le fait de priver l’enfant en danger d’agir pour lui-même risque de décourager certaines victimes qui resteraient dépourvues de protection, notamment lorsque les parents ou l’entourage de la victime sont défaillants. En particulier, un enfant vivant seul avec un parent violent risque de ne pas pouvoir demander la protection dont il a pourtant urgemment besoin, mais également dans le cas où un enfant de la famille souhaite agir pour son frère ou sa sœur victime.
Priver l’enfant de moyens pour alerter sur des faits de violence dont il ou elle est victime est incompréhensible. Ce n’est pas pour rien que l’article 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant prévoit que l’enfant qui est capable de discernement a le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, y compris dans les procédures judiciaires et administratives.
Cette idée est renforcée par les Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants expliquant que chaque enfant a le droit d’être consulté et entendu dans les procédures le concernant, que ce soit directement ou indirectement.
Aussi, les interventions des enfants capables de discernement sont déjà autorisées en matière civile. Entre autres, la personne mineure capable de discernement peut être auditionnée et l’article 1191 du code de la procédure civile reconnaît de manière explicite à l’enfant le droit d’interjeter un appel.
Comme le rappelle la recommandation CM/Rec(2012)2 du Conseil de l’Europe sur la participation des enfants et des jeunes de moins de 18 ans, la participation de l’enfant devrait aller au-delà de seules auditions par les juges. De tels mécanismes de participation ont déjà été reconnus aux enfants qui peuvent notamment saisir le Juge aux enfants lorsque « la santé, la sécurité ou la moralité » sont en danger (article 375 du code civil).
Étant donné que de tels dangers peuvent également justifier l’octroi d’une ordonnance de protection, il convient de permettre à l’enfant capable de discernement de saisir lui-même le juge à cette fin.
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Proposition de loi Sûreté de l'enfant victime de violences (1ère lecture) (n° 530 (2023-2024) , 113 ) |
N° 8 12 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE |
Avant l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° bis de l’article 515-11 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Suspendre ou interdire les visites en centres médiatisés telles que définies par le quatrième alinéa de l’article 373-2-1 du code civil ; »
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires entend préciser la possibilité d’interdire ou de suspendre les visites médiatisées avec le parent violent.
Afin de protéger les enfants, diverses dispositions introduites relativement récemment dans notre droit permettent la suspension des droits de visite dans certaines situations de violence. Entre autres, la loi n° 2019-1480 a introduit un mécanisme de suspension provisoire de plein droit des droits de visite en cas de poursuite ou de condamnation, même non définitive, d’un parent pour un crime commis sur l’autre parent. Ce mécanisme de suspension a été élargi par la loi n° 2024-233 aux agressions sexuelles incestueuses et crimes commis par le parent sur la personne de l’enfant.
De plus, les droits de visite peuvent être suspendus lorsqu’une ordonnance de protection est prononcée. Similairement, la version initiale du texte en discussion propose de suspendre les droits de visite si une ordonnance de sûreté est prise pour protéger l’enfant victime de violences.
Au-delà de la question générale du droit de visite, il convient également de prévoir que la justice se prononce sur le cas des visites médiatisées entre l’enfant présumé victime de violences et son agresseur potentiel. Si ces suspicions se confirment, la visite médiatisée oblige en effet l’enfant à rencontrer son agresseur.
Dans son rapport publié le 17 novembre 2023, la CIIVISE alertait sur ce risque puisque la commission rappelait : « le cas des rencontres médiatisées entre un enfant victime avec son agresseur, spécifiquement si celui-ci est son père, sont dévastatrices pour l’enfant. Des telles rencontres annulent les progrès accomplis par l’enfant avec beaucoup d’énergie et d’efforts et perpétuent l’emprise de l’agresseur. »
Pour prévenir ces situations inacceptables qui obligeraient les enfants victimes à revivre leurs traumatismes, le législateur devrait permettre la suspension des visites, même médiatisées, en cas de suspicion de violences commises sur la personne de l’enfant. Le second alinéa de l’article 31 de la Convention d’Istanbul oblige même le législateur de tenir compte de ces situations, puisqu’il demande aux pays signataires de prendre « les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l’exercice de tout droit de visite ou de garde ne compromette pas les droits et la sécurité de la victime ou des enfants. »
Dans cet esprit, il convient de préciser que les visites médiatisées entre un enfant et un parent suspecté d’être un agresseur peuvent être suspendues.
Cet amendement est une traduction de la préconisation n° 29 du rapport de la CIIVISE.
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Proposition de loi Sûreté de l'enfant victime de violences (1ère lecture) (n° 530 (2023-2024) , 113 ) |
N° 1 rect. 13 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, MM. MASSET, BILHAC, FIALAIRE et GOLD, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, MM. LAOUEDJ et ROUX, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. GROSVALET et CABANEL, Mmes PANTEL et CONTE JAUBERT et MM. DAUBET et GUIOL ARTICLE UNIQUE |
Rédiger ainsi cet article :
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 515-9 est ainsi rédigé :
« Art. 515-9. - Le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection :
« 1° Lorsque des violences sont exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas eu de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, et qu’elles mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants ;
« 2° Lorsqu’il apparaît vraisemblable qu’un enfant a subi un viol incestueux, une agression sexuelle incestueuse ou des faits de violence commis par un de ses parents ou, lorsqu’il y a cohabitation, le conjoint ou concubin de ce dernier, et qu’en raison de ces faits l’enfant est dans une situation de danger. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 515-10 est complétée par les mots : « , sauf dans les cas mentionnés au 2° de l’article 515-9 » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 515-11, après le mot : « compris », sont insérés les mots : « , pour les cas mentionnés au 1° de l’article 515-9, » ;
4° À la première phrase du I de l’article 515-11-1, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , sauf dans les cas mentionnés au 2° de l’article 515-9, » ;
5° L’article 515-12 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas mentionnés au 1° de l’article 515-9, les mesures prévues à l’article 515-11 peuvent être prolongées au-delà du délai de douze mois mentionné au premier alinéa du présent article si, durant ce délai, une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale » ;
6° Au premier alinéa de l’article 515-13-1, après le mot : « Lorsque », sont insérés les mots : « , pour les cas mentionnés au 1° de l’article 515-9, ».
Objet
Dans sa rédaction initiale, la proposition de loi avait pour objet la création d'une nouvelle ordonnance spécialement destinée à la sûreté de l'enfant victime de violences. Si un large consensus s'est dégagé autour de l'objectif poursuivi par ce dispositif, il a également été observé que sa mise en oeuvre pourrait poser certaines difficultés dans son articulation avec les moyens existant déjà.
Aussi, plutôt que de créer un nouveau dispositif ad hoc qui se superposerait aux outils actuels de protection judiciaire de l’enfance, le présent amendement a pour objet d’élargir le dispositif de l’ordonnance de protection aux cas de violences vraisemblables commises dans le cercle familiale proche à l’encontre d’un enfant, et non plus seulement aux violences commises au sein du couple.
Il s’agirait ainsi de faire de l’ordonnance de protection l’outil général de protection judiciaire d’urgence, pour les cas de danger manifeste, des victimes de violences intrafamiliales, que les violences touchent uniquement les adultes du couple ou non.
Le présent amendement procède en conséquence à des adaptations de l’ordonnance de protection pour le cas des violences commises uniquement à l’encontre d’un enfant :
- en prévoyant le dépôt obligatoire d’une plainte pénale, ce qui semble nécessaire au regard de l’incapacité de l’enfant d’agir en justice pour lui-même ;
- en écartant la possibilité pour le juge d’ordonner le port d’un bracelet anti-rapprochement, ce qui ne paraît pas adapté à des enfants – même si ceux-ci ne porteraient qu’un boitier de signalement - ;
- en limitant les demandes de délivrance d’une ordonnance provisoire de protection immédiate aux seuls cas de violences conjugales entre adultes, les délais très brefs de celle-ci ainsi que l’absence de contradictoire ne se justifiant pas en présence d’un parent protecteur qui pourrait, dans les cas d’extrême urgence, porter plainte, ce qui pourrait aboutir à une garde à vue du parent présumé violent et donc protéger les victimes présumées le temps de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection. Lorsqu’il n’y a pas de parent protecteur, le procureur de la République peut déjà agir avec célérité en délivrant une ordonnance de placement provisoire, à effet immédiat.
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Proposition de loi Sûreté de l'enfant victime de violences (1ère lecture) (n° 530 (2023-2024) , 113 ) |
N° 13 12 novembre 2024 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1 rect. de Mme Maryse CARRÈRE présenté par |
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Mmes CORBIÈRE NAMINZO et CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE UNIQUE |
Amendement n°1, alinéa 6
1° Après les mots :
un de ses parents ou
insérer les mots :
une personne titulaire sur celui-ci d’une autorité de droit ou de fait
2° Remplacer les mots :
ce dernier
par les mots :
ces derniers
Objet
Ce sous-amendement a vocation à ne pas exclure de situation où l'autorité parentale, de droit ou de fait, ne serait pas détenue par le parent de l'enfant.
Il permet par conséquent de protéger l'enfant au maximum et de s'ancrer dans les évolutions législatives récentes sur la notion d'inceste.
En effet, il ressort de l'article 222-22-3 du code pénal qu sont considérés comme des actes incestueux, les actes commis par :
- Un ascendant ;
- Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;
- Le conjoint, le concubin d'une de ces personnes ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l'une de ces personnes, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.
Ce sous-amendement revient sur la rédaction antérieure de la proposition de loi plus protectrice des enfants.
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Proposition de loi Sûreté de l'enfant victime de violences (1ère lecture) (n° 530 (2023-2024) , 113 ) |
N° 10 12 novembre 2024 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1 rect. de Mme Maryse CARRÈRE présenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE UNIQUE |
Amendement n° 1, alinéa 6
Après les mots :
ou concubin de ce dernier,
insérer les mots :
ainsi que toute personne titulaire d’une autorité de droit ou de fait
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires a pour objet d’élargir le champ d’intervention du JAF dans le cas d’une agression sexuelle incestueuse, d’un viol incestueux ou des faits de violence commis sur un enfant.
En effet, le dispositif prévu restreindrait la saisine du juge aux affaires familiales aux seuls faits des parents et beaux-parents, alors que les grands-parents, oncles et tantes, conjoints de ces derniers, font aussi partie des auteurs de ces violences et crimes incestueux commis sur les enfants de leurs familles, et profitent d’une autorité sur eux pour agir. Dans son rapport de novembre 2023, la Ciivise soulignait notamment que dans 13 % des cas, l’agresseur était un oncle de l’enfant victime. Contrairement à ce que prévoyait le texte déposé, ce dispositif serait malheureusement complètement inefficace.
Pour pleinement lutter contre l’ampleur de l’inceste, qui n’est pas commis uniquement par la cellule familiale restreinte, il est fondamental de tenir compte de ces faits de violence inacceptables. C’est la raison pour laquelle le présent amendement demande que l’ordonnance de protection puisse être octroyée non pas uniquement lorsque l’agresseur présumé est un parent ou beau parent de l’enfant, mais également lorsqu’il exerce une autorité de droit ou de fait sur l’enfant.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sûreté de l'enfant victime de violences (1ère lecture) (n° 530 (2023-2024) , 113 ) |
N° 14 12 novembre 2024 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1 rect. de Mme Maryse CARRÈRE présenté par |
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Mmes CORBIÈRE NAMINZO et CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE UNIQUE |
Amendement n°1, alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Ce sous-amendement vocation à supprimer les dispositions de l'amendement conditionnant la délivrance de l'ordonnance à l'existence d'une plainte pénale préalable lorsqu'il s'agit d'un mineur.
Or, comme le rapporte la CIIVISE dans sont rapport VIOLENCES SEXUELLES FAITES AUX ENFANTS : "ON VOUS CROIT" de novembre 2023, en moyenne, entre 2017 et 2020, 27 730 plaintes concernant des viols et agressions sexuelles sur mineur ont été déposées chaque année. Parmi elles, 8763 plaintes concernent des viols et agressions sexuelles incestueuses sur mineur. Les violences sexuelles incestueuses représentent donc 32% des plaintes.
Rapprochés aux 160 000 enfants victimes chaque année de violences sexuelles, c’est dire autrement que 81% des victimes ne portent pas plainte. En cas de violences sexuelles incestueuses, 88% des victimes ne portent pas plainte.
Par conséquent, en conditionnant la mise en place du dispositif de protection de l'enfant au dépôt de plainte, 88% des enfants victimes de violences sexuelles incestueuses ne seraient pas protégés par l'ordonnance de protection.
Or, la priorité de ce dispositif, tout comme pour les adultes, est avant tout la protection de la personne vulnérable. Si l'objectif de vouloir poursuivre ces agresseurs est louable, la protection de l'enfant doit rester le cap de ce texte. Le développement du dépôt de plainte doit être fait par d'autres leviers qui ne pénalisent pas les enfants victimes.
Ce sous-amendement supprime l'exception faite aux enfants uniquement qui conditionne leur protection au dépôt de plainte.
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Proposition de loi Sûreté de l'enfant victime de violences (1ère lecture) (n° 530 (2023-2024) , 113 ) |
N° 11 rect. 12 novembre 2024 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1 rect. de Mme Maryse CARRÈRE présenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE UNIQUE |
Amendement n° 1, alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent sous-amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à garantir que l’ordonnance de protection puisse être délivrée même si l’enfant potentiellement victime de violences n’habite pas avec son agresseur.
Comme cela avait été souligné à travers les bancs lors de l’examen de la proposition de loi, qui est devenue la loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 renforçant l'ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate, les conditions d’octroi de l’ordonnance de protection sont particulièrement restrictives. En particulier, la pratique avait montré que certains juges aux affaires familiales renoncent à octroyer une ordonnance de protection au seul motif que la partie défenderesse n’habite pas avec la partie demanderesse. Or, le fait que la victime potentielle n’habite pas avec son agresseur présumé n’empêche malheureusement pas que la victime soit exposée à un danger grave et qu’elle ait besoin d’une protection.
Dans l’objectif renforcer la protection des victimes, plusieurs sénatrices avaient déposé des amendements visant à élargir les conditions d’octroi. Suite à l’adoption des amendements déposés par Elsa Schalck, Olivia Richard ainsi que l’auteure du présent amendement, il a été décidé en CMP qu’il conviendrait de spécifier dans la loi qu’il peut y avoir un danger même si la victime potentielle n’habite pas avec l’agresseur présumé. Comme le notait très justement le rapport de la CMP, cette précision visait à : « rappeler qu’il peut toujours y avoir danger, y compris lorsque la cohabitation a pris fin ou n’a jamais eu lieu. Cette modification vise à résoudre le problème que pose la frilosité de certains juges, qui refusent de délivrer une ordonnance de protection dès lors que la victime présumée et l’auteur des violences ne vivent plus sous le même toit. »
Nonobstant la triste réalité qu’un enfant peut être exposé à un danger même si l’auteur des violences n’habite pas avec la victime, le dispositif proposé ne permettrait pas de protéger un enfant victime de violences par une personne extérieure au foyer par une ordonnance de protection. En effet, le dispositif proposé prévoit une exemption qui exclut les enfants victimes de violences de l’avancée entrée en vigueur en début d’été.
Par conséquent, les enfants victimes de violences par des personnes extérieures au ménage, comme des oncles, des grands-parents ou des entraîneurs sportifs, ne pourraient nullement bénéficier des avancées du texte en discussion. Les violences par des personnes extérieures au ménage sont pour autant bien réelles, comme l’a rappelé tristement la Commission nationale consultative des droits de l’homme pour le cas des entraîneurs sportifs. Saisie pour avis par l’ancienne députée écologiste Francesca Pasquini, la CNCDH avait alerté sur l’ampleur des violences sexuelles dans le milieu sportif (Avis sur les violences sexuelles et sexistes dans le sport : prévenir, protéger, accompagner, 25 janvier 2024).
En plus, l’enfant peut devenir victime de violences commises par des proches qui n’habitent plus avec l’enfant, notamment un parent après une séparation. Dans ces situations, une réticence à couper ces liens demeure souvent. Or, comme le notait déjà la députée Isabelle Santiago dans son rapport à la proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales : « s’il est en effet bien souvent dans l’intérêt de l’enfant de maintenir des liens avec ses parents, il est aujourd’hui indispensable de prendre en compte l’impact traumatique pour l’enfant du maintien de ce lien dans les situations de violences intrafamiliales. »
Dans tous ces cas, l’enfant victime de violences peut également être exposé à un danger qui mérite l’octroi d’une ordonnance de protection. C’est la raison pour laquelle il n’apparaît pas pourquoi l’existence d’un danger devrait être appréciée différemment quand il s’agit de violences sur la personne d’un enfant et non pas de violences conjugales.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sûreté de l'enfant victime de violences (1ère lecture) (n° 530 (2023-2024) , 113 ) |
N° 15 12 novembre 2024 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1 rect. de Mme Maryse CARRÈRE présenté par |
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Mmes CORBIÈRE NAMINZO et CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE UNIQUE |
Amendement n°1, alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Ce sous-amendement a vocation à permettre que soit prise rapidement une ordonnance de protection pour protéger un enfant, y compris lorsqu'il ne cohabite pas avec son agresseur.
L'enfant doit être protégé rapidement et en toute circonstance contre un membre de sa famille restreinte ou étendue, qu'il vive avec lui ou pas.
Le conditionnement de la cohabitation limite cette protection rapide.
C'est l'objet de ce sous-amendement.
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Proposition de loi Sûreté de l'enfant victime de violences (1ère lecture) (n° 530 (2023-2024) , 113 ) |
N° 16 12 novembre 2024 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1 rect. de Mme Maryse CARRÈRE présenté par |
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Mmes CORBIÈRE NAMINZO et CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE UNIQUE |
Amendement n°1, avant-dernier alinéa
Supprimer les mots :
Dans les cas mentionnés au 1° de l’article 515-9
Objet
Ce sous-amendement permet de ne pas limiter seulement aux adultes la prolongation de la durée de l'ordonnance de protection au-delà de 12 mois.
La prolongation au-delà de 12 mois est en tout état de cause réalisée par le juge aux affaires familiales.
Dans la mesure où le texte prévoit le cas où le juge aux affaires familiales a été saisi d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale, ces dispositions peuvent parfaitement s'appliquer pour les enfants victimes de violences incestueuses.
Ce sous-amendement a vocation a protéger autant les enfants que les dispositions actuelles du droit le prévoient pour les adultes.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sûreté de l'enfant victime de violences (1ère lecture) (n° 530 (2023-2024) , 113 ) |
N° 17 12 novembre 2024 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1 rect. de Mme Maryse CARRÈRE présenté par |
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Mmes CORBIÈRE NAMINZO et CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE UNIQUE |
Amendement n°1, dernier alinéa
Supprimer cet alinéa.
Objet
Ce sous-amendement a vocation à étendre le mécanisme de l'ordonnance provisoire de protection immédiate prévu pour les adultes aux enfants.
Ce mécanisme d'urgence mis en place en juin 2024 permet de protéger aux mieux les personnes les plus vulnérables. Ne pas l'étendre aux enfants est difficilement justifiable et apparait indispensable.
Ce sous-amendement a ainsi vocation à protéger autant l'enfant que l'adulte, respectant les mêmes garanties que les dispositions actuelles.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sûreté de l'enfant victime de violences (1ère lecture) (n° 530 (2023-2024) , 113 ) |
N° 12 rect. bis 13 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI, Mmes HAVET, CAZEBONNE et NADILLE et MM. BUIS et RAMBAUD ARTICLE UNIQUE |
Rédiger ainsi cet article :
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 515-9 est ainsi rédigé :
« Art. 515-9. - Le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection :
« 1° Lorsque des violences sont exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas eu de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, et qu’elles mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants ;
« 2° Lorsqu’il apparaît vraisemblable qu’un enfant a subi un viol incestueux, une agression sexuelle incestueuse ou des faits de violence commis par un de ses parents ou, lorsqu’il y a cohabitation, le conjoint ou concubin de ce dernier, et qu’en raison de ces faits l’enfant est dans une situation de danger. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 515-11, après le mot : « compris », sont insérés les mots : « , pour les cas mentionnés au 1° de l’article 515-9, » ;
3° À la première phrase du I de l’article 515-11-1, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , sauf dans les cas mentionnés au 2° de l’article 515-9, » ;
4° L’article 515-12 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas mentionnés au 1° de l’article 515-9, les mesures prévues à l’article 515-11 peuvent être prolongées au-delà du délai de douze mois mentionné au premier alinéa du présent article si, durant ce délai, une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale » ;
5° Au premier alinéa de l’article 515-13-1, après le mot : « Lorsque », sont insérés les mots : « , pour les cas mentionnés au 1° de l’article 515-9, ».
Objet
Plutôt que de créer un nouveau dispositif ad hoc qui viendrait s’ajouter aux outils actuels de protection judiciaire de l’enfance, cet amendement vise à étendre l’application de l’ordonnance de protection aux situations de violences vraisemblables commises dans le cercle familial proche à l’encontre d’un enfant, et non plus seulement aux violences au sein du couple.
Il semble inutile de mettre en place une mesure de sûreté spécifique pour l’enfant, car l’objectif poursuivi par ce dispositif, dans sa mise en œuvre, risquerait de poser des difficultés de coordination avec les moyens de protection déjà existants.
En effet, cette mesure de sûreté complexifierait la lisibilité des dispositifs prévus par les articles 515-9 à 515-13-1 concernant l’ordonnance de protection.
Il s’agirait donc de faire du principe de précaution une ordonnance de protection générale, un outil de protection judiciaire d’urgence pour les cas de danger vraisemblables des victimes de violences intrafamiliales, applicable non seulement au couple, mais également aux enfants.
Cet amendement propose en conséquence des adaptations spécifiques de l’ordonnance de protection pour les violences commises exclusivement à l’encontre d’un enfant, en excluant la possibilité pour le juge d’ordonner le port d’un bracelet anti-rapprochement, dispositif inadapté aux enfants, même si ceux-ci ne porteraient qu’un boîtier de signalement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sûreté de l'enfant victime de violences (1ère lecture) (n° 530 (2023-2024) , 113 ) |
N° 6 8 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 5, seconde phrase
Remplacer les mots :
n’est pas
par le mot :
est
Objet
La présente proposition de loi prévoit que l'ordonnance de sûreté soit délivrée par le juge, saisi par l’un des parents ou le ministère public, sans l’existence d’une plainte pénale préalable.
Nous proposons, pour conforter la protection de l'enfant victime ainsi que la procédure dans son ensemble, qu'un dépôt de plainte soit requis afin qu'une enquête pénale soit diligentée.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sûreté de l'enfant victime de violences (1ère lecture) (n° 530 (2023-2024) , 113 ) |
N° 2 8 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 8
Remplacer le mot :
quinze
par le mot :
six
Objet
L'ordonnance de sûreté de l'enfant victime de violences (OSE) proposée par la présente proposition de loi vise à créer une nouvelle mesure judiciaire d'urgence, à l'instar de l'ordonnance de protection et de l'ordonnance de protection immédiate, permettant au JAF de statuer, entre autres, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale en cas d'inceste vraisemblable ou d'autres violences particulièrement grave.
Il nous paraît cohérent afin de répondre à l'urgence de protection des enfants victimes de violences d'aligner le délai de délivrance de l'OSE à celui de l'ordonnance de protection, soit 6 jours.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sûreté de l'enfant victime de violences (1ère lecture) (n° 530 (2023-2024) , 113 ) |
N° 3 8 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 9
1° Remplacer la première occurrence des mots :
le retrait
par les mots :
la suspension
2° Supprimer les mots :
total ou partiel
Objet
La proposition de loi prévoit que l’ordonnance de sûreté est délivrée par le juge, saisi par l’un des parents ou le ministère public et que sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable.
Dès réception de cette demande d'ordonnance de sûreté, le juge aux affaires familiales convoque une audience des parties, et statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
La présente proposition de loi envisage que le JAF se prononce sur le retrait total ou partiel de cette autorité.
Au regard des droits de la défense, le retrait (partiel ou total) de l’autorité parentale sans enquête pénale préalable pourrait entraîner des risques d’atteintes disproportionnées aux droits des parents, notamment en cas d’erreurs judiciaires, ou dans le cas de conflits graves entre parents.
C'est la raison pour laquelle, nous proposons que le JAF statue sur la suspension de l'autorité parentale dans le cadre de la délivrance d'une OSE.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sûreté de l'enfant victime de violences (1ère lecture) (n° 530 (2023-2024) , 113 ) |
N° 4 8 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE UNIQUE |
Alinéas 15 et 16
Supprimer ces alinéas.
Objet
Lorsque le JAF saisi d'une demande de délivrance d'une OSE, prononce une interdiction à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant victime, les frères et sœurs mineurs de la victime ou toute autre personne spécialement désignée par le juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, la présente proposition de loi envisage un dispositif où le JAF peut ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d’elles d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement.
Ce dispositif nous paraît disproportionné et bien trop lourd de conséquences dans la vie quotidienne d'un enfant.
Nous proposons ainsi de supprimer ce dispositif des mesures pouvant être prononcées par le JAF.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sûreté de l'enfant victime de violences (1ère lecture) (n° 530 (2023-2024) , 113 ) |
N° 5 8 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 17
Remplacer le mot :
six
par le mot :
trois
Objet
L’ordonnance de sûreté est délivrée, par le juge aux affaires familiales, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures qu'il peut prononcer.
Ses mesures de sûreté sont prises pour une durée maximale de 6 mois à compter de la notification de l'ordonnance, et peuvent pendant cette échéance être réévaluées.
Nous proposons que cette durée soit abaissée, afin d'envisager une réévaluation obligatoire pendant ces trois mois.
Direction de la séance |
Proposition de loi Sûreté de l'enfant victime de violences (1ère lecture) (n° 530 (2023-2024) , 113 ) |
N° 7 rect. 13 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme CONTE JAUBERT, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi renforçant la protection judiciaire de l’enfant victime de violences intrafamiliales
Objet
Amendement de coordination avec l’amendement n° 1, afin de mettre en adéquation l’intitulé de la proposition de loi avec la nouvelle rédaction ainsi proposée.