Direction de la séance |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (Commission Mixte Paritaire) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 513 , 512 ) |
N° 5 9 avril 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 48
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement rédactionnel, la modification proposée étant déjà satisfaite par le droit en vigueur.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (Commission Mixte Paritaire) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 513 , 512 ) |
N° 1 9 avril 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Alinéas 2 à 8
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
1° De transposer la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes, et de prévoir les dispositions de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition :
a) En prévoyant que la transposition corresponde au moins au champ d’application des articles L. 225-18-1 et L. 226-4-1 du code de commerce ;
b) En garantissant, dans les conseils d’administration ou de surveillance des sociétés commerciales, l’exigence d’une proportion minimale de 40 % du sexe le moins représenté, pour l’ensemble de leurs membres, quelles que soient leurs modalités de désignation ;
c) Sans ajouter au droit en vigueur à la date de la présente habilitation de nouvelles sanctions encourues en cas de méconnaissance des obligations relatives à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ;
d) En désignant un ou plusieurs organismes chargés de suivre, d’analyser et de soutenir l’équilibre entre les femmes et les hommes dans la composition des conseils d’administration et de surveillance des sociétés commerciales et doté de moyens suffisants à l’exercice de ces missions ;
e) Avec les adaptations nécessaires, en harmonisant les règles en matière de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes applicables aux conseils d’administration ou de surveillance des établissements publics avec celles prévues pour les sociétés commerciales et en les étendant aux groupements d’intérêt public ;
Objet
Cet amendement de rédaction vise à sécuriser, au regard de l’article 38 de la Constitution, l’habilitation telle qu’issue des débats parlementaires.
Il permet de prendre en compte deux modifications travaillées avec les rapporteurs des deux chambres, en amont de la commission mixte paritaire :
au d), il permet de reprendre la flexibilité offerte par la directive de désigner un ou plusieurs organismes pour veiller à la bonne application des règles d’équilibre entre les femmes et les hommes ; au e), il précise que les entités visées des établissements publics sont leurs conseils d’administration ou de surveillance.
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (Commission Mixte Paritaire) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 513 , 512 ) |
N° 2 9 avril 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Alinéa 12
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° Transposer les dispositions de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, dans leur rédaction résultant de l’article 38 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 ;
2° Adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou dispositions législatives non codifiées, pour assurer, dès l’entrée en application du même règlement, leur cohérence et leur conformité avec les dispositions de ce dernier ;
3° Définir les compétences respectives de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l’application dudit règlement ;
4° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant des 1° à 3° du présent II, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent II.
Objet
En conformité avec les nouveaux standards révisés sur les cryptoactifs du Groupe d’action financière (GAFI), le règlement transfert de fonds révisé (ou TFR pour recast of the Transfer of Funds regulation) a élargi aux transferts de cryptoactifs les obligations de transparence qui s’imposaient jusqu’alors aux transferts de fonds classiques (monnaie scripturale, billets de banques et pièces et monnaie électronique). Il introduit également de nouvelles obligations de vigilance de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour certaines opérations à risque impliquant des cryptoactifs.
Conjointement avec le règlement sur les cryptoactifs (MiCA), le règlement TFR définit un cadre de régulation des activités des prestataires de services sur cryptoactifs établis dans l’Union européenne (sur le volet lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour le second, et sur tous les autres volets s’agissant du premier i.e conditions de création et d’entrée sur le marché, protection de la clientèle, abus de marché etc.).
Ces deux règlements ont donc été négociés simultanément et leurs dates d’entrée en application sont alignées (30 décembre 2024). Les dispositions de transposition doivent donc être préparées concomitamment.
L’adaptation du droit français au règlement MiCA s’effectuant par voie d’ordonnance compte tenu de la très grande complexité et technicité du sujet en cause, il doit en être de même pour la transposition du règlement TFR. Ce parallélisme permettra de faciliter la coordination du travail interservices et de donner au Conseil d’Etat une vision exhaustive des évolutions et modifications apportées au code monétaire et financier pour se mettre en conformité avec le nouveau cadre européen.
De plus, l’élaboration de l’ordonnance TFR se fera sans surtransposition, au plus près du texte européen. L’étude d’impact accompagnant le projet de loi présente d’ailleurs une description détaillée et complète des mesures qui figureront dans l’ordonnance (étude d’impact : Article 6 (IV) - Transparence des transferts d'actifs numériques).
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Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (Commission Mixte Paritaire) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 513 , 512 ) |
N° 3 9 avril 2024 |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
au IV
II. – Alinéa 9
Après le mot :
mentionnées
insérer les mots :
au I
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 4 rect. 9 avril 2024 |
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Le Gouvernement ARTICLE 34 |
I. – Alinéa 7
Remplacer la référence :
L. 513-2
par la référence :
L. 513-1
II. – Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
selon des modalités définies par décret
IV. – Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
6° bis L’article L. 571-8 est abrogé ;
V. – Alinéa 28
1° Après la référence :
1°,
insérer la référence :
c du 2°,
2° Après la référence :
6°,
insérer la référence :
6° bis,
VI. – Alinéa 29
Supprimer la référence :
, b
Objet
La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte exerce les missions relatives à l’identification et à la traçabilité animale à la place de l’établissement de l’élevage.
A compter du 1er janvier 2026, les missions relatives à l’identification et à la traçabilité animale seront entièrement transférées aux chambres d’agriculture. En conséquence, l’article L. 571-8 précité sera abrogé à cette date.
Enfin, l’amendement vient corriger l’entrée en vigueur du c) du 2° qui, par cohérence, entre en vigueur au 1er janvier 2026.