Direction de la séance |
Proposition de loi Prolifération du frelon asiatique (1ère lecture) (n° 501 , 500 ) |
N° 15 10 avril 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROUX au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 411-9-3. - Les pertes économiques causées par le frelon asiatique à pattes jaunes subies par un exploitant apicole sont indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime. »
Objet
Le présent amendement vise à introduire la possibilité d’une indemnisation des pertes économiques causées par le frelon asiatique, par un fonds de mutualisation dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime relative au Fonds national de gestion des risques en agriculture.
Ce mécanisme permet de financer l’indemnisation des pertes économiques liées à l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental ; la prédation causée par le frelon relevant de cette dernière catégorie.
La notion de chef d’exploitation est une notion propre au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, qui s’applique aux professionnels dont une part déterminante de leur revenu provient de la vente des produits de la ruche. C’est l’exploitant qui subit, le cas échéant, le dommage, qui sera ainsi indemnisé par le mécanisme du fonds.
Enfin, sont visés les dommages « causés par » le frelon asiatique, et non pas « imputés au » frelon asiatique, cette formule étant plus précise et moins sujette à incertitude.